LE SAVINIEN TAQUIN

Le libre journal d'Olivier VAGNEUX · 06.51.82.18.70 · olivier@vagneux.fr

Je déteste le sport, à l’exception des sports de chambres ( administrative, criminelle, correctionnelle, de l’instruction… Et bien sûr, à coucher !!!) ¯\_(ツ)_/¯

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Droit : l’article L. 2421-1 du code de la commande publique ne s’applique pas aux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (pas d’obligation à ce stade de consulter le conseil municipal pour s’assurer de la faisabilité et de l’opportunité du projet)

Réponse confirmée par la cellule d’information juridique aux acheteurs publics de Lyon.

L’article L. 2421-1 du code de la commande publique impose au maître d’ouvrage de s’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de chaque opération.

La jurisprudence financière retient cependant que le maître d’ouvrage ne peut être que le conseil municipal ; et que celui-ci ne peut jamais déléguer cette compétence au maire.

Pour tout ouvrage, c’est donc bien le conseil municipal qui doit préalablement se prononcer sur sa faisabilité et son opportunité !


Mais qu’en est-il au stade de l’AMO (l’assistance à maîtrise d’ouvrage) ; ce moment où le maître d’ouvrage demande de l’aide à un professionnel pour définir et/ou pour piloter le projet ?

À ce moment-là, il n’y a pas (encore) besoin de solliciter le conseil municipal, et le maire peut agir par délégation du conseil municipal, accordée en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

L’assistant au maître d’ouvrage pouvant justement aider à préciser le projet ainsi que son financement, en vue que le conseil municipal délibère ensuite pour valider celui-ci.

Par contre, dès que les choses deviendront un peu sérieuses, le conseil municipal devra bien délibérer, notamment avant la passation des marchés publics de travaux.



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