Derrière ce titre bien putaclic, je vais assez vite fermer ma g*****, parce que la vérité est que je ne comprends même pas ce qu’essaie de me dire la présidente de chambre dans son moyen d’ordre public… ¯\_(ツ)_/¯
Sinon qu’en fait, et quelle que soit la configuration, le service juridique de la Commune de Savigny-sur-Orge est en tort ; et que l’on m’informe que l’on va venir sauver leurs fesses, mais que je peux quand même présenter des observations pour la forme qui ne changeront rien.
C’est donc le Tribunal qui est obligé de voler au secours des juristes municipales par une substitution d’office de base légale ; ce qui veut dire que la Commune avait bien tort de fonder la délibération sur tel principe juridique, mais bon, on va mettre la bonne, et faire comme s’il ne s’était rien passé. Allez hop !
Alors déjà, je commence par remercier de retenir mon quatrième moyen qui est le défaut de base légale.
Comme la démocratie em***** Alexis TEILLET, maire, il groupe ses délibérations, pour gagner du temps et rentrer plus vite chez lui (dans un véhicule de la mairie).
Et donc il a fait voter ensemble deux protections fonctionnelles, qui n’ont pas grand chose en commun, sinon qu’elles doivent protéger le maire, mais une fois en attaque, et une autre fois en défense.
Celle en attaque pour me poursuivre que je l’aurais menacé de mort, en voulant tailler dans le lard (ou le cochon).
Celle en défense parce que je lui reproche d’avoir pris une voiture de la mairie pour rouler l’équivalent d’un marathon tous les jours sans demander la permission, puis en s’auto-accordant la permission (= prise illégale d’intérêts).
L’attaque, c’est l’article L. 2123-35 (du code général des collectivités territoriales).
La défense, c’est l’article L. 2123-34.
Léa LUNA, juriste, quand elle rédige le projet de délibération, elle met tout sur le fondement de L. 2123-35 CGCT.
Et moi, je dis bah non, c’était L. 2123-34 CGCT pour le fondement de la seconde protection fonctionnelle, donc vous m’invalidez cela svp.
Et là, la présidente de la 5e chambre qui dit :
Donc oui, effectivement, c’était pas L. 2123-35 CGCT,
mais le « principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics ».
Et donc là, je sèche juridiquement,
même si quelle que soit la définition retenue, j’ai raison,
et ALVES et compagnie ont TORT !!!
Est-ce que la présidente dit « PGD à la PF des agents publics » pour englober L. 2123-34 et L. 2123-35 ?
Ou bien est-ce qu’elle dit que TEILLET a été menacé de mort en tant qu’agent public de l’État ?
Première hypothèse, la protection fonctionnelle des agents publics ne s’applique pas à la faute personnelle.
Or, la prise illégale d’intérêts est une faute personnelle.
Donc qu’on l’appelle L. 2123-34 ou principe général du droit, TEILLET n’y a quand même pas le droit. Cela ne change rien. Bonjour chez vous !
Maintenant, seconde hypothèse, TEILLET, le maire menacé, devrait être regardé comme un « agent public de l’État ».
En 2023, c’était une protection qui se demandait au préfet et qui est accordé par l’État.
Donc en fait, si le TA retient que TEILLET est un agent public, alors il dit que le conseil municipal était incompétent pour lui octroyer la protection fonctionnelle.
Et alors là, c’est toute la délibération qui dégage.
La première, pour les menaces de mort, car le conseil municipal était incompétent.
La seconde, pour la prise illégale d’intérêts, car c’est de toute façon une faute personnelle, dont TEILLET doit se défendre seul !
Bref, j’ai juste compris que j’ai raison, et que mes contradicteurs ont tort !






Laisser un commentaire