Tu comprends mieux que TEILLET le tej (le jette) le 17 octobre 2025 !!!
Et puis ALVES, la directrice du service juridique, qui ne relit rien ; probablement trop occupée à aller raconter comment je la persécute à la cellule psy.
Et notre gros nounours de maire qui signe, et qui met son « ami » Charles-Louis-Alexandre dans la sauce !
Moi, je ne fais pas cela à mes amis.
TEILLET a compris le truc : il ne signe rien, comme cela, il n’est responsable de rien.
Et ALVES qui aurait rédigé le courrier, qui s’en sert pour régler ses comptes, en racontant n’importe quoi, se disant que ce n’est pas elle qui prendra ;
sauf si DARMON la dénonce !
Le 11 décembre 2023, l’adjoint au maire DARMON m’écrit que l’association du CO Tennis n’a pas remis ses documents qui doivent rendre compte de l’utilisation de la subvention versée l’année précédente.
Donc je défère la convention en disant que si tu n’as pas respecté la précédente convention, tu n’as pas le droit d’en commettre une nouvelle.
Et puis, le 22 septembre 2025, le stagiaire, en défense de cette affaire, qui m’écrit, en substance : « mais on les a toujours eu ces documents ; qu’il est con ce VAGNEUX. » Non, il n’a pas vraiment écrit cela, parce que lui n’est pas vulgaire ni insultant.
Eh bien, puisque le procureur Olivier LÉONARD de JUVIGNY (il a déjà fait la fusion de nos communes) me disait à l’audience correctionnelle du 2 septembre 2025 que j’avais atteint les 100 procédures pénales, voici la 101e !
Je vais dénoncer Charles DARMON pour des faits de faux en écriture publique par un citoyen chargé d’une mission de service public (NATINF 11646).
Pour mémoire, le faux en écriture publique par un citoyen chargé d’une mission de service public se définit comme étant :
« tout écrit rédigé par un citoyen chargé d’une mission de service public dans l’exercice de ses attributions ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » (voir par exemple Cour de cassation, criminelle, chambre criminelle, 27 juin 2018, no 17-83.215, ou plus récemment Cass. Crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605)
Ici, je critique un écrit du 11 décembre 2023 qui avait pour effet d’établir la preuve d’un fait qui a des conséquences juridiques ; en l’occurrence, qu’une association n’avait pas respecté ses obligations contractuelles de production de documents retraçant l’emploi d’une subvention communale, alors que ce n’était soi disant pas vrai !



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