Je l’avais annoncé : je poursuivrai toute personne qui me présenterait comme coupable de menaces de mort sur la personne du maire de Savigny, à l’issue du jugement du 7 juin 2024 qui m’a condamné pour ces faits, mais dont j’ai fait appel, ce qui emporte que je suis toujours présumé innocent.
Au fait, visitez ma boutique de produits dérivés en ligne ! Cela me fera quelques thunes.

C’est de très mauvais goût, surtout la tasse, mais je suis ironique ; et la boutique en ligne n’existe pas (encore !).
C’est comme quand l’auteur de Gulliver dit, en substance et en anglais : « il y a une famine et il y a trop d’enfants. Mangeons les enfants ».
Il était I-RO-NI-QUE.
Évidemment, d’autres gens ont voulu faire les malins,
et ils sont tombés dans le ravin !
Un média y a même perdu 1 200 euros…
Et une information judiciaire est actuellement ouverte contre X pour des faits de diffamation publique imputables à Alexis TEILLET et Catherine CHEVALIER.
Non, parce qu’en France, il y a justement un truc, un principe, une valeur cardinale, également reconnu par le droit conventionnel européen, qui s’appelle la présomption d’innocence.
Alors, en droit de la presse, un élu ne peut revendiquer sa qualité de citoyen chargé d’un mandat public uniquement lorsque les faits de l’infraction concernent son mandat.
En effet, la Cour de cassation a jugé que :
« L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. » (Cass. Crim., 15 décembre 2015, no 14-85.118)
Et donc même si personne n’est dupe que TEILLET m’a dénoncé parce que je le gêne politiquement,
(un peu comme le scandale Bétharram qui ne serait malheureusement pas sorti si BAYROU n’avait pas été premier ministre),
j’ai porté plainte contre X pour des faits de diffamation publique,
en ouvrant la possibilité au procureur de dire, dans son réquisitoire introductif, si les faits étaient dirigés contre la personne privée (le citoyen ; en droit, le particulier – NATINF 372) ou la personne publique (l’élu municipal ; en droit, le citoyen chargé d’un mandat public – NATINF 371).
Et donc le procureur de la République, résidant en son Parquet d’Évry-Courcouronnes…
retient la diffamation du citoyen chargé d’un mandat public !!!
Il ne m’en fallait pas tant pour que j’instrumentalise cette information ; et donc je le dis : ma condamnation était celle d’un élu de la République, pour un acte de son mandat, aussi tendancieux soit-il.
Elle était po-li-ti-que.
Et ce n’est pas ironique, puisque c’est le procureur de la République ; c’est donc pas n’importe qui, qui ouvre une information judiciaire, de ce chef !


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