Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge est extrêmement intelligent (selon un vaste panel constitué de sa maman), et surtout superbement conseillé.
Alors, on va juste commencer par rappeler qu’il a fait des études de droit, dont une spécialisation de droit pénal.
Et donc, ayant commis des faits susceptibles de recouvrir la qualification pénale de prise illégale d’intérêts, il se dit :
oh tiens, et si je commettais une seconde prise illégale d’intérêts consécutive à demander une protection fonctionnelle pour que ce soit l’avocat de la commune qui me défende de la première prise.
Sur quoi, moi, j’attaque la protection fonctionnelle au tribunal administratif, en disant que coco, tu n’as pas le droit à la protection fonctionnelle parce que la prise illégale d’intérêts revêt toujours le caractère d’une faute détachable de tes fonctions.
Ah oui, ils me fatiguent à ne pas comprendre la différence entre faute détachable des fonctions et faute commise à l’occasion des fonctions.
Et donc ils te disent, je caricature, si je tue quelqu’un parce que je suis à 90 dans ma voiture de fonction parce que je voulais arriver plus vite au cocktail dinatoire organisé par la mairie, c’est bon, c’est la mairie qui me protège.
Bah non… Ce n’est pas tout à fait comme cela que ça fonctionne ! Parce que vouloir aller t’empiffrer ne t’autorise pas à rouler à 90 en ville.
Et notre génie municipal qui se dit,
on rappelle à nouveau que c’est un grand spécialiste du droit pénal,
Mars 2026, il perd la mairie.
Avril 2026, il devient le nouveau DUPOND-MORETTI. (Il en a déjà la corpulence.)
Oh, bah si j’annulais la délibération de protection fonctionnelle, comme cela, j’efface le délit (qui n’est pas constitué à ce jour) !
En soi, c’est complètement con.
Surtout au regard de l’arrêt de principe de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 (no 02-87.822), qui a jugé que :
« Le retrait d’un acte administratif illégal n’est pas une cause d’exonération devant les juridictions pénales. Le délit de prise illégale d’intérêts était en l’espèce pleinement caractérisé dès la participation de l’élu à la délibération à laquelle il était intéressé, peu important que celle-ci ait été par la suite retirée. »
Mais alors là, TEILLET a deux options pour cette action inutile :
– l’abrogation ; il supprime l’acte pour l’avenir,
– le retrait ; il supprime l’acte pour le passé et pour l’avenir.
Normalement, retrait et abrogation ne sont possibles que pendant 4 mois.
Mais pour information, dans un arrêt no 412897 du 1er octobre 2018, le Conseil d’État a dit tu peux abroger sans limite une protection fonctionnelle si tu « découvres » qu’en fait, elle était illégale…
Pas de chance pour lui ; on est 4 mois, et 5 jours après.
À votre avis, qu’est-ce que fait TEILLET feat son service juridique ?
Je rappelle les règles.
Retrait possible pendant 4 mois.
Abrogation possible sans limite de durée.
Il retire, ce qui est illégal, puisqu’il est en retard de 5 jours.
Abroger, c’était bon.
Mais pas retirer.
Et de toute façon, et encore une fois, cela ne change rien.
Puisque le délit, à supposer qu’il soit reconnu comme tel, serait déjà consommé depuis 4 mois et 5 jours.
Voilà, ce sont des champions interplanétaires !
Et on va maintenant payer 3 300 euros pour un avocat qui ne va absolument rien pouvoir faire…
Et qui, à mon avis, défend ici un petit peu plus les intérêts privés d’un certain Alex, ou M. T, que les intérêts réels de la Commune… ¯\_(ツ)_/¯

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