Non mais enfin, que faut-il avoir dans la tête pour trouver l’idée, quand un huissier te remet une citation à comparaître pour un autre, d’aller en faire une photocopie que tu donnes aux services ?
En droit, le fait de détourner des correspondances adressées à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, tandis que le quantum de la peine passe à trois ans d’emprisonnement quand tu le fais en tant que personne chargée de mission de service public.
J’ai donc déposé plainte contre Stéphane CARDOT, et je vous en livre le texte.
Le conseiller municipal,
À : Monsieur le Procureur de la République
Objet : Dépôt de plainte à l’encontre de M. Stéphane CARDOT, responsable du service courrier de la Mairie de Savigny-sur-Orge, pour des faits de détournement de correspondances (atteinte au secret de correspondances par chargé de mission de service public – NATINF 12268)
1. Je suis conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge.
2. Monsieur Stéphane CARDOT est appariteur et responsable du service courrier à la mairie de Savigny.
C’est lui qui veille à ce que le courrier reçu en mairie arrive à ses destinataires.
3. La loi prévoit que les élus disposent d’un droit d’expression dans les publications municipales faisant état de la gestion ou des réalisations du conseil municipal : il s’agit de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Le maire est le directeur de publication de ces supports. Il décide de ce qu’il publie et surtout de qui il publie.
4. Et à Savigny, celui-ci me censure au motif que je n’envoie pas ma tribune au format texte brut unicode (.txt), alors que lui-même et les autres élus envoient la leur en .doc ou .docx (ce qui leur permet d’utiliser des styles graphiques comme du gras, de l’italique ou du souligné, mais qui m’est interdit).
5. J’ai donc cité le maire à comparaître pour des faits de discrimination (refus du bénéfice d’un droit par personne dépositaire de l’autorité publique à raison des opinions politiques – NATINF 12038), et j’ai mandé un commissaire de justice aux fins de lui faire délivrer l’exploit en mairie.
6. Mais le maire étant absent, ou plutôt s’étant caché, c’est M. Stéphane CARDOT, responsable du service courrier, qui a réceptionné la citation (Production no 1).
Je n’imagine pas, parce que c’est une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, et que cela vient d’un huissier, qui vient d’accomplir une remise à personne, que M. CARDOT ait pu la remettre à une autre personne qu’au maire, à l’instar d’un vulgaire courrier.
7. Quelques mois plus tard, le maire a inscrit, à l’ordre du jour du conseil municipal, la question de lui octroyer une protection fonctionnelle dans l’affaire précitée.
8. Je lui ai alors demandé de me produire sa demande.
9. Mais le maire m’a répondu (Production no 2) qu’il n’était pas nécessaire de fournir une demande écrite pour bénéficier de la protection fonctionnelle (Conseil d’État, 8 juillet 2020, no 427002).
Ce faisant, il a sous-entendu qu’il n’avait pas formulé de demande.
10. Pourtant, ma citation figurait dans le dossier de séance des conseillers municipaux (Production no 3).
Or, si ce n’est pas le maire qui l’a transmise à la Commune, avec sa demande de protection fonctionnelle, c’est donc qu’elle a été soustraite entre le moment où elle a été remise à M. CARDOT et le moment où il l’a normalement remis au maire… ¯\_(ツ)_/¯
Et on imagine mal M. CARDOT, auquel un huissier remet une citation pour le maire ne pas la remettre directement à l’intéressé, alors qu’il engage sa responsabilité à compter de ce moment.
Il conviendra sinon, par le biais de l’enquête préliminaire, de déterminer qui d’autre aurait pu subtiliser la citation.
11. En droit, le délit d’atteinte au secret des correspondances est défini à l’article 226-15 du code pénal comme étant : « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance ».
Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La peine est aggravée par les dispositions de l’article 432-9 du même code, lorsque le délit est commis par une personne chargée d’une mission de service public : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
12. En l’espèce, et dès lors que le maire m’atteste qu’il n’a pas demandé de protection fonctionnelle (Production no 2), donc que ce n’est pas lui qui a fourni ma citation à la Commune, sans quoi cela reviendrait à une demande ;
Et que la seule autre personne qui a disposé de la citation, parce que le commissaire de justice lui a remis, et que sa signature figure sur l’acte en première page (Production no 4), est M. CARDOT,
alors j’accuse ce dernier d’avoir commis le délit d’atteinte au secret des correspondances, et je dépose plainte à son encontre.
13. Par ces motifs, je porte plainte contre M. Stéphane Nicolas Marc Roger CARDOT, de nationalité …, né le … à …, responsable du service courrier de la Mairie de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l’hôtel de ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – 91605 Savigny-sur-Orge, pour des faits d’atteinte au secret des correspondances par chargé de mission de service public, tels que prévus aux articles 226-15 et 432-9 du code pénal, et réprimé aux articles 226-15, 432-9 et 432-17 du même code.
Je vous remercie de votre attention, et je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.
LCMOV



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