Au droit de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance précédente lors de la séance qui suit.
Le règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge (Essonne) permet aux élus d’intervenir à ce moment pour demander des corrections dans la transcription de leur intervention.
Lors de la séance du 30 mars 2023, je fais valoir que l’une de mes interventions avait été mal retranscrite dans le procès-verbal de la séance du 15 février 2023.
En l’occurrence, j’avais dit « bouclier de sécurité » qui a été retranscrit en « clé de sécurité ».
La correction est adoptée par le conseil municipal.
Mais le maire refuse ensuite de l’intégrer.
Je commets une demande préalable lui enjoignant de le faire, puis face à son silence gardé pendant deux mois, je défère sa décision de refus.
Or, par un jugement du 10 juin 2025, le Tribunal administratif de Versailles va juger qu’un procès-verbal de conseil municipal n’étant pas un acte décisoire faisant grief, le maire peut finalement faire ce qu’il veut, et même ne pas intégrer les corrections approuvées par le conseil municipal.
Il rejette ma requête.
Alors que je ne contestais pas le procès-verbal mais la décision du maire de refus d’intégrer ma correction pourtant validée par le conseil municipal, en application des dispositions du règlement intérieur.
Je vais en appel.
Et je porte (une nouvelle) plainte pour faux en écriture publique contre le maire, qui a frauduleusement altéré les faits de mon expression.
Jugement no 2305869 du 10 juin 2025 de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Versailles, frappé d’appel

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