Et je me tiens évidemment à votre disposition,
(me payant sur les frais de justice),
pour faire annuler ceux que les maires de vos villes pourraient prendre !
4. S’il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux comportements dangereux et aux actes de mendicité constatés dans certains secteurs de la ville, il ne pouvait toutefois interdire « toutes les occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales » ainsi que celles « de nature à entraver la libre circulation des personnes », sans précision quant aux occupations visées, ni « toutes stations assises ou allongées lorsqu’elles constituent une entrave à la circulation des piétons accompagnés ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants » sans que ces mesures ne soient limitées aux comportements occasionnant les troubles qu’elles ont pour objet de prévenir. Les mesures édictées par l’arrêté en litige doivent ainsi être regardées comme présentant un caractère inadapté et disproportionné au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.





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