À l’heure du bilan, je n’aurais pas nécessairement obtenu beaucoup de victoires politiques, mais j’aurais certainement fait avancer le droit, en forçant des juges à prendre des positions, qui seront ensuite confirmées ou infirmées, et feront jurisprudences.
Un de mes grands combats se trouve être le droit de proposition (de délibération) des élus municipaux.
Ce que je trouve noble dans celui-ci est qu’il rappelle qu’un conseiller municipal de l’opposition vaut autant que les autres.
Il n’y a plus ni majorité ni opposition, mais des personnes égales disposant des mêmes droits.
Enfin, ça c’est la théorie sur le mur de laquelle je me suis lamentablement fracassé (et j’ai bousillé la voiture)… ¯\_(ツ)_/¯
Le droit de proposition ne figure dans aucun texte.
Et c’est bien le problème avec des juges pusillanimes qui ne reconnaissent finalement de valeurs qu’aux seuls droits expressément reconnus par le code général des collectivités territoriales.
C’est pourtant une construction prétorienne (par les juges) qui date de 1927, et le fameux arrêt Bailleul, plusieurs fois confirmé depuis.
Son développement le plus abouti nous vient de la 5e chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille, laquelle dans un arrêt no 07MA0244 du 24 novembre 2008 a jugé que :
« que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblé dont ils sont membres ; que, lorsque le maire arrête l’ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictée par les dispositions précitée du code général des collectivités territoriales, l’exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux ; (…) qu’il ne résulte pas de l’instruction que les questions concernées, relatives à l’exercice de la démocratie locale, auraient présenté un caractère dilatoire ou abusif (…) la décision contestée doit être regardée comme ayant porté atteinte de manière excessive au droits que M. X tenait de son mandat de conseiller municipal de la commune »
Devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, j’ai rappelé que depuis le début de mon mandat, j’ai accompli 26 propositions de délibération.
Eh ouais, il y a des opposants qui bossent un peu ici !
Pour 3 d’entre elles, j’ai réussi à convaincre la commission municipale préparatoire de leur bien-fondé, ce qui est EXTRAORDINAIRE.
Et pourtant, à chaque fois, TEILLET refuse de les faire examiner par le conseil municipal…
On est démocrate, ou pas…
Je me pointe devant le juge des référés en disant 26 refus sur 26 propositions, ça commence à faire beaucoup.
Je suggère le début du commencement d’une atteinte excessive à mon droit de proposition.
Mais la juge des référés retient que :
« le maire, s’il est libre d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux sur le fondement du droit de proposition qu’ils tirent de leur mandat, n’y est pas tenu, même lorsque ces questions ne présentent pas de caractère abusif et portent sur des sujets d’intérêt communal »
Je crois pourtant que cette lecture est contraire à celle des juges de Marseille, et finalement aussi du Conseil d’État.
Nous le vérifierons au fond.
Mais j’en finis par me demander si cela vaudra encore le coup que je tente un référé la prochaine fois…
Une chose est certaine : il y aura demande indemnitaire à la fin du mandat.
TEILLET a en plus créé un obstacle supplémentaire (et à mon avis illégal) de l’examen par une commission municipale préparatoire.
Je franchis brillamment cet obstacle.
Et même là, il me jette…
Je pense qu’il ne l’emportera pas au paradis…






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