Par courrier du 15 juillet 2025, la préfète de l’Essonne m’a communiqué la déclaration de vacance de l’emploi aujourd’hui occupé par Caroline CALCAVINO [fille d’Anne-Marie GÉRARD, une élue de la majorité municipale].
Mais étrangement, il ne s’agit pas du même document que celui que m’avait communiqué Charles le 13 février 2025, en tant que déclaration de vacance dudit emploi !!!
Je fais donc un signalement au procureur, auquel je joins l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs qui avait déjà repéré l’embrouille…
Savigny-sur-Orge, le 18 juillet 2025
Objet : Signalement d’un courrier susceptible d’encourir la qualification criminelle de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645)
Monsieur le Procureur de la République,
Nous, Olivier VAGNEUX, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en la Mairie de Savigny-sur-Orge, agissant conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, avons l’honneur de vous informer des faits suivants :
1. Le 12 décembre 2024, le Conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge créait un emploi de directeur général adjoint des services chargé de la culture, la jeunesse et les sports.
2. Le 15 janvier 2025, nous sollicitions du maire qu’il nous communique la déclaration de vacance et l’offre d’emploi publiées dans le cadre de la procédure de recrutement pour le pourvoiement de ce poste.
3. En réalité, nous connaissions déjà que ces deux documents avaient été publiés avant la création de l’emploi par le conseil municipal, donc que l’arrêté du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) avait été escroqué puisque celui-ci ne peut déclarer un poste vacant qu’à l’appui de la délibération du conseil municipal qui prouve l’existence du poste.
Ce sera une autre affaire.
4. Suivant notre demande du 15 janvier 2025, c’est par un courrier du 13 février 2025 de Monsieur Charles DARMON, adjoint au maire de Savigny-sur-Orge, que celui-ci nous communiquait des documents qui n’avaient rien à voir avec l’affaire puisqu’il s’agissait d’une déclaration et d’une offre de février 2024 relatifs à un emploi de directeur jeunesse et sports (Production no 1).
5. Nous informions alors le maire qu’il ne s’agissait pas des bons documents (Production no 2), et nous saisissions la Commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis (CADA).
6. À nouveau, la Commune réitérait une fourniture des mêmes mauvaises pièces devant la CADA (Production no 3).
7. Laquelle, dans son avis du 17 avril 2025 (Production no 4) relevait à son tour le même problème.
8. Sur quoi, et s’il ne demeure malheureusement pas impossible que l’incompétence navrante des services de la Mairie de Savigny-sur-Orge ait fait qu’ils aient pu confondre des documents relatifs à un poste de directeur général des services adjoint culture, jeunesse et sports et à un poste de directeur jeunesse et sports, tel n’est cependant pas notre conviction.
Car comme il a été écrit au 3, la procédure de pourvoiement de cet emploi est nécessairement irrégulière dès lors que la déclaration de vacance et l’offre d’emploi ont été publiés avant la création du poste.
Il est donc vraisemblable que la Commune a essayé de nous entraîner, par la fourniture de mauvais documents, sur une mauvaise piste pour retarder notre découverte de la vérité.
9. En parallèle, par un courrier du 22 mai 2025, le président du CIG Grande Couronne nous a communiqué l’offre d’emploi, qui n’est effectivement pas celle communiquée par M. DARMON (Production no 5).
10. Et par un courrier du 15 juillet 2025, la préfète de l’Essonne nous a communiqué la déclaration de vacance, qui n’est pas plus celle communiquée par M. DARMON (Production no 6).
11. Sur quoi, en droit, la définition de faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal.
La chambre criminelle de la Cour de cassation définit l’écriture publique comme « tout écrit rédigé par un citoyen chargé d’une mission de service public dans l’exercice de ses attributions ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
Elle a notamment rappelé cette définition dans le cas d’un maire qui avait menti à la CADA sur l’existence de documents administratifs (Cass. Crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605).
Le faux en écriture publique est aggravé par la circonstance d’être commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, auquel cas l’article 441-4 du code pénal l’érige en crime et le réprime d’un maximum de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.
Un adjoint au maire, agissant par délégation de fonctions octroyées par le maire, est une personne dépositaire de l’autorité publique.
Rappelons utilement qu’en matière de faux, l’intention coupable résulte, quel que soit son mobile, de la conscience de l’altération de la vérité (Cour de Cassation, chambre criminelle, 3 mai 1995, no 94-83.785).
12. Charles DARMON a 52 ans.
Il s’est déclaré, au moment de sa candidature, comme relevant de la catégorie socioprofessionnelle des ingénieurs et cadres techniques d’entreprise.
Il gère à la mairie de Savigny un budget annuel de 93 millions d’euros.
Disons-le franchement : nous pensons qu’il n’est pas un imbécile.
Et qu’il était tout à fait capable de se rendre compte que des documents de février 2024 ne peuvent pas répondre à une demande pour un poste créé en décembre 2024, qu’il a lui-même voté.
A-t-il signé un document sans le lire ?
A-t-il été mystifié par des agents du secrétariat général ?
Ce sera à l’enquête de le démontrer…
13. Toujours est-il que nous pensons, qu’il y a dans ce courrier du 13 février 2025, également adressé à la CADA, un faux assumé, avec une volonté de tromper ses destinataires, et nous vous invitons à vous saisir de cette affaire.
14. Vous précisons encore que Charles Louis Alexandre DARMON, né le 2 décembre 1972 à Nantes (44), est domicilié en sa qualité d’adjoint au maire, signataire du courrier litigieux, à l’hôtel de ville de la mairie de Savigny-sur-Orge, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – 91600 Savigny-sur-Orge.
Nous vous remercions de votre attention, nous restons à votre disposition et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de notre plus haute considération.
LCMOV

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