J’ai été saisi par plusieurs élus d’opposition (clients) d’une demande de contestation de l’installation d’un drapeau palestinien sur l’esplanade de leur mairie, ainsi que d’un vœu approuvé par leur conseil municipal, aux termes duquel leur commune reconnaissait l’état palestinien.
Nous avons convenu d’exercer une double demande de déféré préfectoral, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales.
Moi, je fais les textes (et je suis payé pour cela).
Eux apportent les photos.
Cela fonctionne également pour les citoyens.
Si elle échoue, nous irons par demande préalable au maire concerné, puis référé suspension.
Je me tiens à la disposition (¥€$) de personnes intéressées pour reproduire la démarche.
Je précise que je suis personnellement défavorable à l’importation du conflit israélo-palestinien en France, mais favorable à la création d’un état de Palestine (en Cisjordanie libérée des colonies israéliennes, après déplacement forcé des populations gazaouies), dès lors qu’il est reconnu par le Parlement, seul compétent en la matière.
Autrement écrit, ce n’est pas aux communes de reconnaître des états.
Paradoxalement, et je ne suis pas à une contradiction près, je n’aurais pas de problème à jumeler ma commune avec une ville palestinienne, même si cet état n’est pas reconnu par la France, donc que ce jumelage serait illégal.
Mais juste par provoc, pour alerter sur le génocide en cours.
Également à mettre en parallèle avec le fait qu’il y a eu plus de naissances à Gaza depuis le 7 octobre 2023 que de personnes tuées par l’armée israélienne sur le territoire depuis le début de l’opération militaire.
Sur l’installation du drapeau
En premier lieu, nous avons rappelé sur le fondement d’une jurisprudence récente du Tribunal administratif de Versailles que seul le conseil municipal est compétent pour décider du pavoisement des édifices municipaux (TA de Versailles, 20 décembre 2024, no 2208477).
Puis nous avons cité une jurisprudence encore plus récente du Tribunal administratif de Besançon, qui a jugé que le pavoisement aux couleurs du drapeau palestinien méconnaît le principe de neutralité du service public (TA de Besançon, 26 juin 2025, no 2501261, Préfet du Doubs).
Mais cela fonctionne aussi pour le drapeau israélien, en dépit d’un jumelage de la commune avec une ville israélienne (TA de Nice, 25 juin 2025, no 2503174).
Sur le vœu de reconnaissance de l’état palestinien
En second lieu, nous avons rappelé au préfet qu’au droit de l’article L. 2121-29 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales, les vœux doivent respecter un intérêt communal.
Et que la géopolitique des « gens des sables » pratiquant des « religions du désert » (exactement comme la mienne) n’est pas d’intérêt communal.
Mais là, je provoque avec ces termes, et c’est valable exactement pour tout le monde.
Précisons cependant ici que seul le préfet peut agir à l’encontre d’un vœu du conseil municipal.
Même si certains tribunaux semblent l’admettre dans certains cas très restreints.
Voilà, j’espère, au terme de cet article, m’être bien fâché avec tout le monde, en donnant autant tort à tous !
Au moins, vous connaissez ce que je pense.
Alors, allez plutôt voter pour des gens dont vous ne connaissez pas ce qu’ils pensent,
pas parce qu’ils ne se risqueront pas à vous le dire par peur de fâcher la moitié qui ne pense pas comme eux,
mais plutôt parce qu’ils ne pensent rien, sinon que le prêt-à-penser réversible, qui varie au fil des émotions.

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