En droit de la presse, la prescription est de trois mois, laquelle se compte de quantième en quantième.
Si rien ne se passe avant trois mois, l’affaire est prescrite et les mis en cause sont libérés des charges portées contre eux.
Dans ma première affaire de diffamation contre TEILLET, celui-ci a été relaxé le 1er avril 2025. ¯\_(°_°)_/¯
J’ai relevé appel le 11 avril 2025 sur les seuls intérêts civils, pour qu’on examine s’il a commis une faute civile m’ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Le procureur général de la Cour d’appel a donc jusqu’au 11 juillet 2025 (inclus) pour citer TEILLET.
Sinon, il y a prescription.
Sauf si je le fais à la place du procureur général, pour pallier l’inaction du ministère public.
Dix jours avant, toujours aucune nouvelle.
Je prends mon clavier et j’écris à la Cour d’appel.
Chère Cour d’appel, sais-tu si le procureur général va citer mon très cher TEILLETounet ?
Ou faut-il que je le fasse à sa place ?
Le cas échéant, puis-je le faire citer, au plus tard le 11 juillet 2025, à la date du 17 septembre 2025, parce que cela m’arrange ?
Comme par hasard, l’affaire n’était pas encore enregistrée. 80 jours après… ¯\_(ツ)_/¯
Par contre, elle l’a été dans les 40 minutes suivant ma requête.
Et la greffière du service de l’audiencement qui écrit à l’avocate générale : un « courriel avocat qui questionne le parquet général ».
Il ne me semble pourtant avoir écrit nulle part que j’étais avocat ; même si j’écris avec le style d’un avocat.
Voilà, si l’enquêtrice qui officie sur la plainte me visant pour exercice illégal de la profession d’avocat me lit : c’est pas moi !



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