Il m’arrange de lire dans cet arrêt qu’Alexis TEILLET n’a pas le droit de ne communiquer avec moi exclusivement que par voie postale, mais nous verrons ce qu’en décide le Tribunal administratif après renvoi.
Ce qui est le plus jouissif dans tout cela est qu’Alexis multiplie les courriers pour me dire qu’il ne communiquera plus avec moi que par voie postale, alors qu’il en est lui-même bien incapable et qu’il finit toujours par me remettre des courriers en mains propres ou dans mon casier en mairie. Donc il enfreint sa règle, je le lui rappelle, et il me jure que plus jamais, il n’enfreindra sa règle… ¯\_(ツ)_/¯
Surtout, il a 4 ans d’âge mental, parce qu’il bloque avec toute son équipe de champions, sur le fait que j’ai dit : non à la réception des convocations et des dossiers du conseil municipal, et qu’il y lit : non à la réception de tous les documents.
Et puis le plus gros coup de pute de TEILLET en la matière : pour voter aux élections sénatoriales, ce sont les communes qui vous envoient le matériel de vote. TEILLET m’a fait expédier le mien en écopli le 21 septembre 2023 pour une élection le 24 septembre 2023, et je l’ai reçu le 25 septembre 2023…
J’avais prévenu Armand STEIGER, directeur général adjoint des ressources, et la clique (affaires juridiques, déléguée à la protection des données, et compagnie) qu’ils avaient faire de la M avec leur formulaire de collecte de données et de consentement. Je leur proposais même qu’on le revoit ensemble. Bah, il semblerait que je ne sois pas ou plus tout seul à le penser… Poke la Cour administrative d’appel de Versailles.
1. Le maire de la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne) a, par un courrier du 21 mars 2022, informé M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de cette même commune, de ce que l’administration communale communiquerait désormais avec lui uniquement par courrier postal et non plus par courrier électronique. M. Vagneux fait appel de l’ordonnance n° 2203504 du 6 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision comme irrecevable.
3. La décision par laquelle une autorité administrative impose des communications exclusivement par courrier postal et non par courrier électronique a pour effet de limiter notamment l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à tout demandeur dans le mode de son choix par les dispositions précitées. Par suite, cette décision doit être regardée comme faisant grief et est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Pour rejeter la requête de M. Vagneux comme irrecevable, la présidente du tribunal administratif de Versailles a estimé que le courrier litigieux ne constituait pas une décision faisant grief au motif qu’il revêtait le caractère d’une simple lettre d’information. En statuant ainsi, alors qu’une telle décision présente, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le caractère d’une décision faisant grief, la présidente du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Vagneux comme irrecevable. Il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Versailles.





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