En 1985, la Cour de cassation a jugé que seule la commune pouvait revendiquer la qualité de victime d’une prise illégale d’intérêts d’un maire.
Et elle a rappelé que le contribuable qui se croyait fondé à saisir la juridiction répressive pouvait demander de se substituer à la Commune par la procédure de la demande d’autorisation de plaider.
L’avocat du maire de Savigny-sur-Orge a évidemment excipé de cette jurisprudence, et il a obtenu que le Tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes se déclare non-saisi de ma citation.
Mais d’une part, le Conseil d’État a jugé, en 2016, que la demande d’autorisation de plaider n’était recevable que pour des prise illégale d’intérêts aboutissant à un détournement de plus de 19 000 euros.
De sorte que la procédure d’autorisation de plaider est vouée à l’échec en dessous de cette somme, ne permettant alors pas au contribuable communal d’agir, alors qu’il se retrouve préjudicié, même indirectement, par cette ingérence.
D’autre part, en 2012, la Cour de cassation a jugé que les syndicats, eu égard à la charge des intérêts qu’ils représentent, étaient recevables en leur action civile.
De troisième part, toujours dans les années 2010, la Cour de cassation a aussi jugé, relativement aux signalements accomplis sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, que les élus étaient fondés à saisir le procureur, eu égard à la charge des intérêts qu’ils représentent.
En ne saisissant la cour d’appel que des intérêts civils,
non seulement, je ne risque aucune amende puisque la Cour doit être saisie pour me punir ;
mais davantage, je ne risque aucun droit fixe de procédure qui ne s’appliquent pas dans ce cas.
Vous l’avez compris, je fais appel du jugement par lequel le tribunal d’Évry-Courcouronnes s’est déclaré non saisi de ma citation.
Et je donne rendez-vous à Alexis TEILLET devant la Cour d’appel, puis devant la Cour de cassation, sauf si la Cour d’appel, la première, revire la jurisprudence.

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