L’avocat de la Commune de Savigny-sur-Orge, c’est vraiment un bon !
Dans un mémoire auquel je dois répondre au plus tard ce vendredi matin à 12 heures 00, il m’écrit en substance :
« Le Tribunal d’Évry-Courcouronnes a déclaré nulles les citations de Clément LATREICHE et de Jean Camille VAULRY, donc ils n’ont pas menti. C’est fini. Chacun rentre chez soi. »
Alors non mec, enfin Maître, cela veut juste dire que LEUR action en diffamation pour étouffer mes accusations selon lesquelles ils auraient commis un faux a lamentablement ÉCHOUÉ.
Maintenant, il reste non seulement l’information judiciaire de la juge d’instruction SCHNEEGANS (JI8/24/8) qui devra déterminer s’il y a matière à décider de leur mise en accusation et de leur renvoi devant la cour criminelle départementale pour crime de faux.
Mais plus encore, ma présente citation en dénonciation calomnieuse, car ils connaissaient nécessairement que je ne les ai pas diffamés en écrivant qu’ils avaient commis un faux car il n’est pas possible de traverser deux fois Savigny en cinq minutes.
DONC TOUT NE FAIT QUE COMMENCER !!!
Voici mon projet de citation, rédigé sur un mode prudent.
Je vais laisser passer quelques jours pour le reprendre à tête reposé, puis je demanderai une date d’audience.
Je demande 5 000 euros à chacun de nos deux policiers, mais ce qui m’intéresse est plutôt la publication du jugement dans les locaux de la police municipale pendant trois mois (ainsi qu’à l’hôtel de Ville).
LISTE VIVONS SAVIGNY AUTREMENT,
AVEC OLIVIER VAGNEUX
N/Réf : 2025-XXX
Le conseiller municipal
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CITATION DIRECTE À PRÉVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ÉVRY-COURCOURONNES AUDIENCE DE FIXATION |
L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE
À LA REQUÊTE DE :
- Monsieur Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’hôtel de Ville sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE
J’AI COMMISSAIRE DE JUSTICE SOUSSIGNÉ
DONNE CITATION À
- Monsieur X, né le … à …, de nationalité française, policier municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité au poste de police municipale sis 9, place Davout – 91600 Savigny-sur-Orge
D’avoir à comparaître, en qualité de prévenu, à l’audience par devant Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant la Xe chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, siégeant en ladite ville, au Palais de justice, sis 9, rue des Mazières – 91012 Évry-Courcouronnes cedex
Le X à XX heures XX
EN PRÉSENCE DE :
- Madame ou Monsieur le Procureur de la République en résidence près le Tribunal judiciaire
MINISTÈRE PUBLIC
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TRÈS IMPORTANT Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat de votre choix ou, si vous en faites la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ; vous avez également la possibilité de bénéficier, le cas échéant, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Vous pouvez aussi, mais dans certains cas seulement, vous faire représenter à l’audience par un avocat de votre choix ou, si vous en faites la demande, par un avocat commis d’office, dont les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Les parties dont les ressources sont inférieures à un plafond institué par décret peuvent solliciter une aide totale ou partielle pour financer leur défense. Dans ce cas, elles doivent, dans le même délai, le préciser à l’avocat qu’elles ont choisi, ou bien, si elles n’ont pas encore fait ce choix, s’adresser au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de votre domicile. Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toute pièce justificative. Si, à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence. Vous pouvez également demander à être jugé en votre absence en étant représenté au cours de l’audience par votre avocat ou un avocat commis d’office. Votre demande doit alors être expresse et contenir le nom de l’avocat précisé. Vous devez rappeler dans toute correspondance, la date, l’heure et le lieu de l’audience à laquelle vous êtes convoqué. Vous devez en outre comparaître à l’audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui vous représentera, conformément à l’article 390 du code de procédure pénale. Si vous ne comparaissez pas personnellement à l’audience, ou si vous ne demandez pas à bénéficier des dispositions de l’article 411 du code de procédure pénale, le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts pourra être majoré. |
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PLAISE AU TRIBUNAL |
Je soussigné, Olivier VAGNEUX, ci-après la partie civile poursuivante, reproche à Monsieur X, ci-après le prévenu, d’avoir sur le territoire national, à Évry-Courcouronnes, dans l’Essonne, le 2 août 2023, et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de dénonciation calomnieuse (NATINF 33) ; en l’espèce, en me citant à comparaître le 19 septembre 2023 devant la 5e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour répondre de faits de diffamation publique à l’encontre d’un citoyen chargé d’une mission de service public (NATINF 371), dont il avait pourtant connaissance de la fausseté ; fait prévu à l’article 226-10 al.1 du code pénal, et réprimé aux articles 226-10 al.1 et 226-31 du code pénal.
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I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1. Monsieur X est policier municipal à Savigny-sur-Orge, commune dans laquelle je suis élu du conseil municipal.
I.2. Dans une fiche main courante no 2023001353 du 5 mai 2023 (Production no 1), opportunément validée le 11 mai 2023, à trois heures d’une audience de référé, M. X prétend notamment avoir traversé deux fois la commune en cinq minutes pour m’apporter un courrier (dont il connaissait le contenu sans avoir ouvert l’enveloppe, alors qu’il précise qu’on ne lui en avait pas indiqué l’objet), et alors qu’il s’avère que son supérieur hiérarchique n’a jamais reçu l’ordre du maire de le requérir pour me faire apporter ce courrier.
I.3. Le 12 mai 2023, sur mon site internet de conseiller municipal, j’ai relevé le fait qu’il n’était matériellement pas possible d’avoir traversé deux fois la commune en cinq minutes, eu égard aux distances, et qu’il avait donc commis, par la production de cette fiche, un fait susceptible de requérir la qualification de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645).
Aux termes de l’article, j’allais même plus loin en supputant que cette main courante avait été dictée aux agents, six jours plus tard, pour servir à me faire perdre le procès en référé précité.
Précisément, j’ai écrit :
« J’accuse Clément LATREICHE et Jean Camille VAULRY, policiers municipaux à Savigny-sur-Orge, du crime de faux en écriture publique. Et je me constitue partie civile contre eux. »
« Je souhaite bon courage à nos deux policiers municipaux pour continuer d’exercer avec un bulletin no 2 au casier judiciaire, à la fin des fins, dans cinq ou dix ans (ils seront radiés de la PM avec interdiction d’exercice). »
I.4. Par une citation directe du 2 août 2023, Monsieur X m’a cité à comparaître à l’audience du 19 septembre 2023, du fait de ces propos, du chef de diffamation publique contre citoyen chargé d’une mission de service public (Production no 2).
Il demandait que me soit fait application de la loi pénale, et 5 000 euros de dommages-intérêts.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro Parquet E23221000XXX.
I.5. Mais par un jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes a déclaré nulle la citation (Production no 3).
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel : il est donc devenu définitif (Production no 4).
Il n’empêche que j’aurais de toute façon été relaxé au bénéfice de la bonne foi, dès lors qu’il n’est matériellement pas possible de traverser deux fois la commune de Savigny-sur-Orge en cinq minutes.
C’est dans cet état que je vous présente l’affaire.
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II. DISCUSSION
Sur le plan pénal (II.1), les faits poursuivis revêtent le caractère d’une dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 226-10 al.1 du code pénal.
M. X engagera donc sa responsabilité pénale, selon les modalités propres à la répression de ce délit.
Sur le plan civil (II.2), M. X sera condamné à m’indemniser de mon entier préjudice.
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II. 1 – SUR LE PLAN PÉNAL
À titre liminaire, je commencerai par établir la compétence du juge judiciaire (II.1.1).
Puis je démontrerai successivement que la dénonciation calomnieuse est prévue et réprimée par la loi (II.1.2), qu’il y a eu dénonciation de M. X contre ma personne de nature à entraîner des sanctions judiciaires à mon endroit (II.1.3) et que cette dénonciation était calomnieuse dès lors que M. X avait conscience du caractère inexact de ses accusations (II.1.4).
Partant, votre Tribunal pourra entrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu et lui faire application de la loi pénale.
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II.1.1 – À titre liminaire, sur la compétence de juge judiciaire
EN DROIT,
Dans un arrêt no 0012 du 8 février 1873 (Blanco), le Tribunal des conflits a jugé que la faute de service de l’administration engage la responsabilité de la personne morale et relève par principe de la compétence du juge administratif.
Mais dans un arrêt no 0035 du 30 juillet 1873 (Pelletier), le Tribunal des conflits a jugé que la faute personnelle de l’agent de l’administration, matériellement ou par le but poursuivi, est détachable du service ; qu’elle engage donc la responsabilité particulière de la personne, et que la mise en cause de la personne doit être portée devant le juge judiciaire.
Ainsi, se trouve qualifiée de faute personnelle la faute commise par l’agent en dehors du service ou pendant le service, si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales », qu’elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d’ordre privé qui l’animent. Enfin, la faute personnelle implique un comportement négligent, maladroit, intéressé ou malveillant.
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EN L’ESPÈCE,
Aux termes de la lettre de l’article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse requiert que la dénonciation porte sur des faits « que l’on sait totalement ou partiellement inexacts ».
Elle implique donc l’intention de nuire de son auteur, et relève ainsi d’un comportement nécessairement malveillant.
Par suite, une dénonciation calomnieuse relève toujours d’une faute personnelle.
Partant, c’est bien le juge judiciaire qui se trouve toujours compétent pour juger des faits de dénonciation calomnieuse.
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La faute personnelle est donc bien caractérisée.
La compétence du juge judiciaire est donc bien démontrée.
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II.1.2 – Sur le caractère pénalement répréhensible des faits
EN DROIT,
Le délit de dénonciation calomnieuse (NATINF 33) est prévu à l’article 226-10 al.1 du code pénal et réprimé aux articles 226-10 al.1 et 226-31 du code pénal.
L’article 226-10 du code pénal dispose que :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
De plus, l’article 226-11 du code pénal dispose que :
« Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. »
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EN L’ESPÈCE,
La dénonciation calomnieuse est une infraction prévue à l’article 226-10 al.1 du code pénal.
Sa répression dépend cependant du fait que les poursuites exercées à l’encontre du fait dénoncé soient achevées.
Au cas particulier, la procédure de diffamation intentée par M. X à mon encontre s’est soldée par un jugement du 8 octobre 2024 (Production no 3), qui est devenu définitif (Production no 4).
Il s’ensuit que le Tribunal pourra donc statuer sans attendre.
De plus, la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision définitive, à la condition qu’elle indique que le fait n’a pas été commis ou n’est pas imputable à la personne dénoncée.
Il appartient sinon au Tribunal d’apprécier la portée des accusations portées contre la victime de la dénonciation.
Au cas présent, et dès lors que le Tribunal s’est déclaré non saisi, il appartiendra cependant bien au Tribunal de dire si les faits dénoncés étaient faux.
D’où il suit que l’élément légal de l’infraction est constitué.
***
II.1.3 – Sur la matérialité du délit
EN DROIT,
Le délit de dénonciation calomnieuse consiste, spontanément et de mauvaise foi, à dénoncer une personne comme auteur de faits de nature à l’exposer à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires.
Il exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires. (Cass Crim, 7 décembre 2004)
En vertu de l’article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse n’est caractérisée que si elle est spontanée. (Cass.crim. 3 mai 2000)
***
EN L’ESPÈCE,
Pour mémoire, M. X m’a cité à comparaître, en sa qualité de policier municipal, pour des faits de diffamation publique d’un citoyen chargé d’une mission de service public.
Précisément, il me reproche l’annonce du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique, et l’indication qu’en cas de condamnation, il ne pourrait plus exercer du fait de l’inscription d’une mention à son casier judiciaire.
« J’accuse Clément LATREICHE et Jean-Camille VAULRY, policiers municipaux à Savigny-sur-Orge, du crime de faux en écriture publique. Et je me constitue partie civile contre eux. »
« Je souhaite bon courage à nos deux policiers municipaux pour continuer d’exercer avec un bulletin no 2 au casier judiciaire, à la fin des fins, dans cinq ou dix ans (ils seront radiés de la PM avec interdiction d’exercice) »
Il sera utilement rappelé que M. X a bénéficié d’une protection fonctionnelle aux fins de cette poursuite, qu’il a donc nécessairement demandée pour l’obtenir.
En premier lieu,
La diffamation publique est une infraction prévue à l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 pour sa définition et à l’article 23 de la loi précitée pour sa publicité.
Elle est réprimée par l’article 31 alinéa 1er de la même loi, lequel renvoie à l’article 30 de la loi précitée pour le seul quantum de la peine encourue.
Ainsi, en tout état de cause, en me citant à comparaître pour des faits de diffamation publique, M. X recherchait à m’exposer à une sanction pénale.
En deuxième lieu,
L’utilisation d’une citation directe, commise par un avocat rémunéré au titre de la protection fonctionnelle, préalablement demandée et obtenue par l’agent constitue une dénonciation spontanée.
En troisième et dernier lieu,
M. X était nécessairement de mauvaise foi, dès lors que pour être l’auteur du faux intellectuel et matériel dont la dénonciation faisait l’objet de la procédure de diffamation, il connaissait pertinemment avoir menti dans sa déclaration, et par suite, que je n’avais pas tort de le dénoncer publiquement, aussi désagréable que cela puisse être.
***
Il s’ensuit que Monsieur X m’a spontanément, et de mauvaise foi, dénoncé comme étant l’auteur de faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d’une mission de service public, en vue d’obtenir ma condamnation pénale.
L’élément matériel du délit est donc bien constitué.
***
II.1.4 – Sur l’imputabilité des faits au prévenu portant engagement de sa responsabilité pénale
EN DROIT,
La dénonciation calomnieuse est un délit subjectif qui suppose la connaissance chez l’agent de la fausseté des faits dénoncés, au moment où il procède à cette dénonciation.
L’élément intentionnel du délit exige, pour être constitué, non pas seulement une absence d’éléments sérieux, mais la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits imputés. (Cass. Crim., 11 février 1976)
La mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l’infraction et doit s’apprécier au jour de la dénonciation. (Cass. Crim. 15 juillet 1981)
En matière de dénonciation calomnieuse, il n’est pas nécessaire, pour constater l’existence du délit, d’établir la fausseté du fait dénoncé ; il suffit qu’en dissimulant sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction. (Cass. Crim., 2 juillet 1975)
L’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique ne constitue pour l’auteur d’une infraction ni un fait justificatif ni une excuse lui permettant d’échapper aux conséquences de cette infraction. (Cass. Crim. 4 octobre 1989)
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EN L’ESPÈCE,
Pour mémoire, je reproche à M. X de m’avoir cité à comparaître pour des faits de diffamation publique pour avoir tenu les deux propos suivants :
« J’accuse Clément LATREICHE et Jean Camille VAULRY, policiers municipaux à Savigny-sur-Orge, du crime de faux en écriture publique. Et je me constitue partie civile contre eux. »
« Je souhaite bon courage à nos deux policiers municipaux pour continuer d’exercer avec un bulletin no 2 au casier judiciaire, à la fin des fins, dans cinq ou dix ans (ils seront radiés de la PM avec interdiction d’exercice). »
Il sera utilement rappelé que la citation de M. X est datée du 2 août 2023, et qu’elle fait référence à mon article du 12 mai 2023, qui figure en première production de celle-ci, aux termes duquel je l’accuse d’avoir commis un faux intellectuel et matériel dans son procès-verbal du 5 mai 2023.
***
À titre liminaire, il me faut préciser que le délit de diffamation publique ne pouvait pas être constitué dès lors que je bénéficiais de l’exception de vérité, qui aurait sinon été requalifiée d’exception de bonne foi.
En effet,
Il est avéré que j’ai effectivement déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. X, laquelle a été reçue par le bureau d’ordre le 16 mai 2023, soit quatre jours après mon annonce (Production no 5).
Il est constant que le régime de répression du faux (article 131-26-2 du code pénal) entraîne obligatoirement une peine d’interdiction d’avoir la qualité de fonctionnaire (article L. 321-1 du code général de la fonction publique).
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En premier lieu, dès lors que M. X a fait partie de l’équipage du 5 mai 2023, il connaissait l’inexactitude matérielle des faits rapportés dans sa main courante du même jour.
Par suite, il connaissait qu’il ne pouvait y avoir de diffamation de ma part, dès lors que je me bornais à rapporter des faits objectifs et à écrire des vérités dans mon article du 12 mai 2023.
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En deuxième lieu, en ne poursuivant à dessein qu’une partie des propos de l’article, au demeurant non détachable du reste, et en dissimulant les incohérences de sa main courante, M. X a aggravé l’aspect fallacieux du fait ; de telle sorte qu’on ne retenait plus de sa dénonciation que je l’avais accusé d’avoir commis un crime, alors que je l’accusais précisément d’avoir falsifié une main courante pour des raisons précises.
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En troisième et dernier lieu, et si M. X devait avoir agi sur la commande de sa hiérarchie, cette seule circonstance ne l’exonérerait en rien de sa responsabilité pénale.
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Il suit de là que l’élément intentionnel de l’infraction est bien caractérisé, et avec lui les trois éléments constitutifs de l’infraction.
Partant, votre tribunal pourra entrer en voie de condamnation, et faire application de la loi pénale à M. X.
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II. 2 – SUR LE PLAN CIVIL
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. (…) »
Aux termes de l’article 3 du même code : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. / Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
Il résulte de ces dispositions qu’il m’appartient d’établir en quoi le fait que M. X a commis une dénonciation calomnieuse, m’a causé personnellement un dommage matériel et/ou moral.
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À titre liminaire, il convient de rappeler que la nullité de la citation, qui amène le tribunal à se déclarer non saisi, fait obstacle à l’application des dispositions des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale.
Autrement écrit, que le prévenu qui voit les poursuites abandonnées contre lui, ne peut obtenir directement aucun dédommagement de la part des parties civiles ou de l’État.
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En premier lieu, dans l’affaire de diffamation qui m’a été intentée par M. X, j’ai commis trois requêtes : une requête en nullité, une requête sur le fondement de 800-2 CPP et une requête au fond (Productions nos 6, 7 et 8), que j’ai également dû imprimer.
J’ai dû me déplacer pour cinq audiences, avec à chaque fois des frais de transport ou de parking, pendant lesquelles audiences, je ne pouvais pas travailler.
En tout état de cause, l’équité commande que je sois dédommagé du temps passé et perdu dans cette affaire.
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En second lieu, et alors que je suis une personnalité publique, du fait de mon mandat, mais également du fait de ma profession de journaliste, les allégations de M. X m’ont gravement discrédité en me faisant passer pour un menteur, qui contestait l’autorité de la force publique.
Alors qu’au contraire, j’agissais tel un lanceur d’alerte, en révélant de manière scientifique, la falsification d’une main courante, de manière à me nuire.
En somme, M. X a commis à mon encontre une procédure bâillon visant à étouffer l’expression de la révélation d’un scandale d’intérêt public, dès lors que celui-ci est sorti de son devoir de policier municipal.
***
Ainsi, dès lors qu’aux termes de sa citation, M. X demandait ma condamnation à lui verser une somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre des intérêts civils, je vais solliciter de M. X qu’il me verse cette même somme.
Pour ces raisons, il sera demandé à la juridiction de céans de bien vouloir condamner M. X à m’indemniser d’une somme de cinq mille euros (5 000 €), en réparation de mon entier préjudice.
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Par ailleurs, le principe de réparation intégrale du préjudice ne saurait se satisfaire de cette seule indemnisation financière, d’autant que la reconnaissance de la culpabilité ne permettra pas, au cas particulier, de faire cesser le trouble né de l’infraction, à défaut pour la loi d’avoir prévu des peines complémentaires à cet effet.
Au demeurant, la partie civile peut solliciter toutes mesures en ce sens, à titre de réparation, puisque le principe de réparation intégrale « implique, lorsqu’il s’agit d’assurer la réparation d’un dommage moral, que les juges puissent non seulement allouer des dommages et intérêts à la victime en compensation du préjudice déjà consommé, mais aussi prévenir le dommage futur en ordonnant la suppression de la cause de ce préjudice » (TGI Paris, 1ère ch., 23 octobre 1996).
Je solliciterai ainsi qu’il soit ordonné aux frais de Monsieur X l’affichage de la condamnation judiciaire à intervenir, pendant trois mois, dans les locaux de l’hôtel de Ville et dans ceux de la police municipale de la commune de Savigny-sur-Orge, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour où le jugement sera disponible.
***
III. SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Enfin, et en tout état de cause, il serait manifestement inéquitable de laisser à ma seule charge le coût des frais irrépétibles que je me suis vu contraint d’engager pour assurer la défense de mes intérêts.
Ces dépenses sont constituées du coût de signification de la présente citation au prévenu, des frais d’impression des différentes écritures ainsi que des frais de transport et de stationnement pour la participation aux différentes audiences.
Partant, il sera demandé au Tribunal de céans de bien vouloir prononcer la condamnation de Monsieur X à me verser la somme de trois cents euros (300 €) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
***
| PAR CES MOTIFS |
Vu les dispositions des articles 226-10 al.1 et 226-11 du code pénal,
Vu les dispositions des articles 226-10 al.1 et 226-31 du code pénal,
Vu les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Je demande au Tribunal de bien vouloir :
Sur l’action publique :
- CONDAMNER Monsieur X du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, sur le territoire national, à Évry-Courcouronnes, dans l’Essonne, le 2 août 2023, et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de dénonciation calomnieuse (NATINF 33) ; en l’espèce, en me citant à comparaître le 19 septembre 2023 devant la 5e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour répondre de faits de diffamation publique à l’encontre d’un citoyen chargé d’une mission de service public (NATINF 371), dont il avait pourtant connaissance de la fausseté,
fait prévu par l’article 226-10 al.1 du code pénal et réprimé par les articles 226-10 al.1 et 226-31 du code pénal ;
- LUI FAIRE APPLICATION de la loi pénale ;
Sur l’action civile :
- RECEVOIR ma constitution de partie civile, et m’y déclarer bien-fondé ;
- CONDAMNER Monsieur X à me verser la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ;
- ORDONNER aux frais de Monsieur X, l’affichage pendant trois mois de la décision à intervenir dans les locaux de la police municipale et dans les locaux de l’hôtel de Ville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour où le jugement sera disponible ;
- CONDAMNER Monsieur X à me verser la somme de trois cents euros (300 €) au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Et en tout état de cause :
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, s’agissant des intérêts civils, conformément aux dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
ET CE SERA JUSTICE !
À Savigny-sur-Orge, le 7 février 2025.
Le conseiller municipal,
La partie civile poursuivante,
Olivier VAGNEUX
***

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