« ainsi qu’à la possibilité, pour ladite commune, si la délibération en litige venait à être annulée au fond, de récupérer les sommes illégalement engagées »
Quand on connaît la pusillanimité des magistrats administratifs, le fait qu’un juge se risque à évoquer le fait que la protection fonctionnelle d’Alexis pourrait sauter au fond (et elle sautera), tient du message subliminal.
Le juge des référés de Versailles, considérant d’une part, que les 10 000 euros de protection fonctionnelle de TEILLET ne vont pas ruiner la Commune, et d’autre part, qu’il ne risque pas d’y avoir inégalité des armes si TEILLET dispose de 10 000 euros et moi seulement de 1, parce que je vaux 10 000 TEILLET, décide qu’il n’y a pas d’urgence à statuer, et rejette mon référé-suspension.
Néanmoins, je veux lire ici un avertissement pour la Commune dans cette hypothèse d’annulation, qu’il est rare de trouver dans une telle ordonnance, dans laquelle les juges ont plutôt tendance à aller à l’économie de moyens.
Il est sinon de jurisprudence constante que la diffamation, commise de mauvaise foi, n’ouvre pas droit à la protection fonctionnelle.
Tu ne peux pas, comme maire, insulter ta population, puis faire payer tes frais d’avocats par la mairie.
TEILLET, lui, le fait, après m’avoir diffamé. Il sera poursuivi en son temps pour prise illégale d’intérêts et soustraction de bien public… ¯\_(ツ)_/¯
Finalement, cette ordonnance du juge des référés me rend bien service, pour ce qu’elle pose par écrit, et prévient le discours : « on ne savait pas » !
À plus forte raison qu’il vaut mieux que TEILLET reste défendu par Me Arthur FABRE, qui l’a déjà fait déchoir de son droit à faire la preuve de la vérité des faits qu’il m’impute, faute d’avoir proposé une offre de preuve dans le délai légal. ¯\_(ツ)_/¯
De toute façon, comme je l’écrivais dans ma citation d’hier contre TEILLET pour des faits de soustraction de bien public (auto-citation) :
« En matière de détournement de fonds publics, l’intention frauduleuse ne nécessite pas que le prévenu ait eu la volonté de s’approprier les fonds détournés ni qu’il en ait tiré un profit personnel (Cass. Crim., 20 avril 2005, no 04-84.917). Il suffit que celui-ci utilise le bien protégé remis à raison de ses fonctions ou de sa mission à des fins étrangères à celles prévues (Cass. Crim., 19 décembre 2012, no 11-88.190). »
En clair, l’important n’est pas que TEILLET ait demandé à la Commune de lui payer ses frais d’avocat pour ne pas les payer lui-même, mais que TEILLET (enfin Pascal LEGRAND ici) ait mandaté la dépense d’honoraires d’avocat pour le défendre d’une faute personnelle, là où la loi ne lui permet que de le défendre d’une faute de service !




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