Puis-je écrire, sans outrager aucun magistrat, que les juges du tribunal administratif de Versailles étaient incompétents ?
Parce que pour le coup, ils étaient matériellement incompétents, en tant que l’affaire relevait de la cour administrative d’appel…
En effet, au droit des dispositions de l’article R. 311-5-13° du code de justice administrative, la contestation des autorisations d’occupation du domaine public communal, relève de la cour administrative d’appel, en premier et dernier ressort.
Et comme il s’agit d’une convention, il me faudra un avocat…
Je verrai à ce moment-là, quand on me le demandera ;
ce qui m’intéressait, puisque la convention a été annulée unilatéralement par la société d’exploitation des trottinettes,
était juste de répondre à la question de droit suivante :
qui est l’autorité compétence (le conseil municipal ou le maire), visée à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ?
Lequel dispose que :
« Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. »
TEILLET soutient que c’est lui tout seul, et moi que c’était le conseil municipal…
Le suspense est insoutenable !

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