Constitution de partie civile déposée ce 30 décembre 2024.
Plainte permise par le service des affaires juridiques de la commune de Savigny-sur-Orge encore absent,
ou alors qui ne connaît pas qu’une délibération doit fidèlement refléter un vote,
et qu’une convention ne peut pas intégrer des modifications désapprouvées par amendement.
J’aime cette schizophrénie de gens qui me servent, alors qu’ils me détestent, et qui font le malheur de ceux qui soi-disant les protègent (même si ces derniers les défoncent en off, et j’en ai encore récemment été témoin) ¯\_(ツ)_/¯
Le conseiller municipal
à
Madame le Doyen des juges de l’instruction
au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
Objet : Communication d’une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, et contre Madame Isabelle AUFFRET, adjointe au maire de Savigny-sur-Orge pour des faits susceptibles de recouvrir respectivement la qualification criminelle de faux en écriture publique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11646) et de faux en écriture publique par un chargé de mission de service public (NATINF 11646)
Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l’hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante, pour des faits qui me semblent être constitutifs respectivement des crimes de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public (NATINF 11646).
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LES FAITS,
1. M. Alexis TEILLET est le maire de Savigny-sur-Orge.
Mme Isabelle AUFFRET est son adjointe ; elle était secrétaire de séance lors de la réunion du conseil municipal du 12 décembre 2024, et à ce titre, chargée de vérifier les votes du conseil municipal.
Au droit des dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit un secrétaire de séance chargé de contrôler les votes.
Au droit des dispositions de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal sont signées par le maire et le secrétaire de séance.
2. Au cours de la séance du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 12 décembre 2024 se sont produits trois événements, qui ne sont pas fidèlement reportés dans les délibérations du conseil municipal du même jour, censées les retranscrire, ou bien qui ne sont pas pris en compte comme ils devraient l’être.
2.1. En premier lieu, il a été proposé au vote des élus une modification du tableau des emplois permanents, créant un poste de quatrième directrice générale adjointe des services, dont il est possible de déduire, par recoupement d’indices, qu’il va revenir à la fille d’une élue.
2.1.1. J’ai déposé un amendement visant à obtenir le retrait partiel de cette délibération, entachée par cette pratique de népotisme.
2.1.2. J’ai vu l’élue intéressée voter cet amendement, et je le lui ai d’ailleurs fait remarquer, ce qu’elle n’a pas nié. La vidéo de séance montrera également qu’elle a levé la main.
2.1.3. Mais le document de délibération approuvé indique que l’élue n’a pas pris part au vote de l’amendement (Production no 1).
Il s’agit du premier faux que je dénonce.
2.2. En deuxième lieu, il a été proposé aux élus d’autoriser le maire à signer une convention entre la Ville et la Région pour la gestion d’une porte de secours entre une école maternelle et un lycée.
2.2.1. Le projet de convention faisait état d’une habilitation par une mauvaise délibération (Production no 2).
2.2.2. J’ai déposé un amendement pour qu’on en change la référence.
2.2.3. Cet amendement a été rejeté à l’unanimité des autres élus (Production no 3).
2.2.4. Mais la convention, ensuite transmise au contrôle de légalité de la préfecture, a intégré mon amendement, en modifiant la référence de la délibération d’habilitation, lequel amendement avait pourtant été expressément rejeté par la Représentation municipale (Production no 4).
Il s’agit du deuxième faux que je dénonce.
2.3. En troisième et dernier lieu, il a été proposé aux élus d’approuver un règlement de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’occupation du domaine public communal en vue d’une activité de location de trottinettes électriques en libre-service.
2.3.1. Le projet de convention présentait deux articles 12, tandis qu’il terminait sur un article 20 (Production no 5).
2.3.2. J’ai donc proposé un amendement pour que l’on modifie la numérotation des articles.
2.3.3. Cet amendement a été rejeté à l’unanimité des autres élus (Production no 6).
2.3.4. Mais la convention ensuite transmise au contrôle de légalité de la préfecture a intégré mon amendement en modifiant la numérotation des articles de la convention, lequel amendement avait pourtant été expressément rejeté par la Représentation municipale (Production no 7).
Il s’agit du troisième faux que je dénonce.
Il s’agit des trois falsifications que je souhaite dénoncer.
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EN DROIT,
3. La définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
4. L’écriture publique est définie par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme « tout écrit rédigé par un citoyen chargé d’une mission de service public dans l’exercice de ses attributions ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » (voir par exemple Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83.215, plus récemment Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2024, n° 22-87.605)
5. Le faux en écriture publique ou authentique, aggravé par la circonstance d’être commis par un citoyen chargé d’une mission de service public, est prévu et réprimé à l’article 441-4 du code pénal, qui l’érige en crime.
Celui-ci dispose que :
« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
6. Le citoyen chargé d’une mission de service public a été défini par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme étant : « toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique » ( Crim., 30 janvier 2013, no 11-89.224)
7. L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux et d’usage de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que :
« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »
8. Une peine d’inéligibilité est prévue pour les élus reconnus coupables du crime de faux et d’usage de faux à l’article 131-26-2 du code pénal ; lequel dispose que :
« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.
- – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : (…)
6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; (…)
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
9. Enfin, pour mémoire, la commission d’une infraction nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément moral (ou intentionnel).
10. Mais en matière de faux, l’intention coupable résulte, quel que soit son mobile, de la conscience de l’altération de la vérité.
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EN L’ESPÈCE,
11. L’altération de la vérité dans un écrit par un dépositaire de l’autorité publique ou un chargé d’une mission de service public, sont des faits prévus et réprimés par le code pénal, en ses articles 441-1, 441-4, 441-10 et 131-26-2.
D’où il suit que l’élément légal est constitué.
12. Modifier le résultat d’un vote ou prendre en compte des modifications qui ont été expressément rejetées, donc qui ne pouvaient pas se retrouver dans les conventions, constituent une falsification.
13. Une délibération, et des conventions, sont des écritures publiques, qui portent chacun leurs effets de droit respectifs.
14. Un maire, lorsqu’il signe une délibération, pour lui confier un caractère exécutoire, agit en tant que personne dépositaire de l’autorité publique.
Un élu, qui assure la fonction de secrétaire de séance, qui vérifie les résultats des votes et qui co-signe la délibération, pour lui confier un caractère exécutoire, agit en tant que chargé de mission de service public.
Il s’ensuit que l’élément matériel du crime de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique et par chargé de mission de service public est ainsi constitué.
15. Puisque l’élément intentionnel résulte de la conscience de l’altération de la vérité, et alors même qu’il ressortira, tant du procès-verbal des débats que de l’enregistrement audio de la séance que j’ai personnellement plusieurs fois alerté les élus du risque de falsification des délibérations s’ils prenaient en compte les amendements qu’ils venaient de rejeter, tandis qu’il ne s’agit pas de la première fois que ce genre d’événements se produit, alors M. TEILLET et Mme AUFFRET, qui ont pris part aux différents votes, avaient nécessairement conscience de l’altération de la vérité à laquelle ils se livraient.
Il s’ensuit que l’élément intentionnel est également constitué.
Partant, que les trois éléments constitutifs de l’infraction sont bel et bien réunis.
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16. Par ces motifs, je dépose plainte et me constitue partie civile à l’encontre de :
- M. Alexis (…) TEILLET, né le (…) à (..), de nationalité française, maire de la commune de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’hôtel de Ville de la commune sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, demeurant (…), en tant qu’auteur de l’infraction,
pour des faits de faux commis dans une écriture publique ou authentique par dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645), tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal,
- Mme Isabelle (…) épouse AUFFRET, née le (…) à (…), adjointe au maire de la commune de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’hôtel de Ville de la commune sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, demeurant (…), en tant qu’auteure de l’infraction,
pour des faits de faux commis dans une écriture publique ou authentique par chargé de mission de service public (NATINF 11646), tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.
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DÈS LORS,
17. Je vous rappelle, que la circonstance que les faits relèvent d’un crime, me dispense de faire la preuve d’un dépôt de plainte simple préalable, en application de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
18. Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’imposition (Production no 8) et des pièces justificatives de mes ressources (Production no 9).
Je vous rappelle que je ne tire aucune indemnité de mon mandat.
19. Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.
20. Je vous précise que mon adresse sera celle de mon domicile physique puisque je me fais voler mes courriers en mairie de Savigny-sur-Orge…
Je l’ai recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint (Production no 10).
21. Je vous indique enfin que je ne consens pas à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique.
Il est donc inutile de m’envoyer un avis de consentement à la transmission des documents de l’affaire sous ce format.
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En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.
Le conseiller municipal,
La partie civile,
Olivier VAGNEUX

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