Les partisans du Rassemblement national s’excitent depuis que le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel, ce vendredi 27 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 236 du code électoral.
Pour mémoire, celles-ci disposent que : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (…) Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. »
De plus, par un arrêt de 2012, le Conseil d’État a étendu l’obligation de démission d’office par le préfet aux condamnations à l’inéligibilité avec exécution provisoire (Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/06/2012, 356865) ; valable également pour les conseillers départementaux et régionaux.
Pour autant, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que les dispositions de l’article LO136 du code électoral, qui prévoient la démission d’office des parlementaires, ne pouvaient trouver à s’appliquer que lorsque la décision pénale était devenue définitive (Décision n° 2021-26 D du 23 novembre 2021).
Le Conseil constitutionnel refuse donc que le ministre de la Justice puisse déclarer l’inéligibilité d’un élu avant que la condamnation de celui-ci soit devenue définitive.
Le fait est qu’il existe une différence de traitement selon que l’on soit élu local ou élu national.
Évidemment, je pense qu’il y a une atteinte à la présomption d’innocence, à faire perdre le mandat d’une personne, alors qu’il sera peut-être finalement reconnu innocent.
Pour autant, il est vrai qu’un élu qui a commis de grosses dégueulasseries peut ainsi parvenir à se maintenir de très longues années, s’il faut attendre qu’il ait épuisé toutes les voies de recours nationales.
C’est là où plutôt qu’une règle générale, il faudrait peut-être davantage prévoir une applicabilité différenciée selon les délits et crimes ; ou bien encore les situations.
Sinon miser sur la sagesse de l’électeur, qui pourrait très bien rejeter la candidature de celui dont l’intégrité est ainsi mise en doute (et qui souvent ne le fait pas).
Maintenant, que le Conseil constitutionnel dise que l’article L. 236 du code électoral est inconstitutionnel, ne changera rien à l’éligibilité de Marine LE PEN pour 2027, ou toute présidentielle anticipée.
Tout au mieux, le fait qu’elle pourrait, en cas d’exécution provisoire de son inéligibilité, conserver son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais.
Il faudrait en réalité qu’elle conteste la constitutionnalité de l’inéligibilité par exécution provisoire.
Or, de tels recours ont déjà été menés, sans succès jusqu’à présent ; la QPC ne serait donc plus nouvelle.
De plus, pour que Marine LE PEN puisse elle-même les contester, il faudrait qu’elle les subisse, donc qu’elle soit inéligible… ¯\_(ツ)_/¯

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