« Il ne justifie pas davantage d’une qualité lui ouvrant droit à obtenir la communication des listes d’émargement de ces élections en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L.68 du code électoral, lesquelles ne concernent que les électeurs requérants. »
Un nouveau client, n’habitant pas dans les Ardennes, souhaitait consulter les listes d’émargement de la 1ère circonscription des Ardennes à la suite de l’élection législative partielle des 1er et 8 décembre 2024.
Mais la Préfecture ne voulait bien le recevoir qu’une seule heure, ce qui est très très juste pour pouvoir regarder les cahiers de 190 communes.
Il m’engage pour commettre un référé-liberté visant à élargir la période de consultation à une journée entière.
Mais le juge des référés, considérant qu’il n’est pas électeur requérant, le disqualifie pour consulter ces listes, dès lors qu’il serait irrecevable pour commettre une protestation devant le Conseil constitutionnel. Il rejette la requête.
Cette lecture me semble doublement critiquable, même si la consultation des documents électoraux relève d’un régime spécial.
1°) Par analogie avec le droit général d’accès aux documents administratifs, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a déjà conclu que la consultation des documents électoraux était ouverte à tous les électeurs, quel que soit leur lieu d’inscription.
2°) De plus, le terme de « électeur requérant », tel qu’il ressort de l’article L. 68 du code électoral, doit être compris comme demandeur, et non pas comme protestataire électoral.
Je suis déçu de cet échec.
Loyal dans ma pratique, je n’ai rien fait payer au client (j’avais travaillé pendant 2 heures 30).
Et j’espère avoir l’occasion de me rattraper à l’occasion d’un futur recours, sur la même question, pour lequel j’anticiperai ce motif de rejet.

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