Dans l’esprit, un peu simpliste, et certainement aussi un peu limité, d’Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge (Essonne), une protection fonctionnelle (ou PF pour les intimes) est automatique.
Tu es le maire, tu veux poursuivre, tu demandes une PF.
Tu es maire, tu es attaqué, tu demandes une PF.
Tu te réveilles le matin, sans savoir trop quoi faire de ta journée, tu demandes une PF.
Tu te cognes l’orteil sur le coin du lit, tu demandes une PF.
Sauf que c’est un tout petit peu plus compliqué que cela…
La règle est expliquée à l’article L. 2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales.
Un élu décideur peut obtenir une PF quand, et uniquement quand, il a commis une faute de service ; à distinguer d’une faute personnelle.
Globalement, la faute de service, c’est quand tu fais une connerie mais sans intention de la commettre ; de bonne foi, par négligence ou imprudence.
Par contre, la faute personnelle, c’est quand tu fais une grosse connerie, qui n’était absolument pas nécessaire, et que tu pouvais faire autrement.
Pour mémoire, le copain TEILLET est mis en examen de faits de diffamation publique.
Donc il y a une question simple à se poser, pour le service juridique de la Commune.
Est-ce que la diffamation (non établie) de TEILLET relève d’une faute de service ou d’une faute personnelle ?
Alors, on a des petits indices dans la jurisprudence, comme par exemple cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 juin 2022, qui valide une annulation de protection fonctionnelle, parce que deux élus qui ont diffamé un opposant en leur prêtant des accusations d’incitation à la haine raciale, c’est une faute personnelle.
Après, on peut aussi se demander, selon ma méthode, si TEILLET pouvait s’abstenir de tenir cinq propos qualifiés de diffamatoires par le procureur de la République…
Demander le bénéfice d’un droit dont on ne remplit pas les conditions d’attribution oscille entre l’escroquerie et la prise illégale d’intérêts.
TEILLET a déjà eu l’exemple de Pascal LEGRAND qui a fait la même connerie, mais cela ne leur (à l’administration et à lui) suffit visiblement pas !
S’ils comprenaient un peu comment cela marche, ils sauraient que le tribunal correctionnel n’est compétent que pour juger des fautes personnelles des élus.
Que sinon, au nom du principe du dualisme des juridictions, le cas relèverait du tribunal administratif.
En tout cas, c’est encore un très grand coup que me permet le service juridique de la Commune !




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