Depuis le 23 mars 2024, les modalités d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ont évolué.
Avant, c’est le conseil municipal qui devait décider d’octroyer la protection fonctionnelle à l’élu.
Maintenant, les choses se sont inversées.
La protection fonctionnelle est automatique, mais le conseil municipal peut toujours décider de la retirer, à la demande d’un seul élu, qui doit solliciter la convocation du conseil municipal à cette fin.
Je suis cet élu. Je suis l’élu ! Lol.
Le conseil municipal dispose de 4 mois pour procéder au retrait de la protection fonctionnelle, comme pour toute décision créatrice de droit, qui serait illégale.
Il doit donc être convoqué dans les 4 mois.
Je déduis des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales qu’une demande de convocation ne peut aboutir qu’à la condition que la proposition de délibération portant retrait de la protection fonctionnelle soit fondée.
Dans mon cas, c’est bon.
Je connaissais depuis novembre 2023 que la directrice des affaires juridiques de la commune ne savait pas compter quatre mois ; j’ai découvert en juin 2024 qu’elle ne sait pas compter cinq jours non plus. À ce rythme, il faut nous inquiéter pour elle… ¯\_(ツ)_/¯
Bref, vous savez que les actes administratifs ne peuvent pas être rétroactifs (faire effet avant d’exister).
Ici, le maire a demandé une protection née le 27 juin pour une audience du 25 juin. Donc rétroactivité donc illégalité.
Je vous ai parlé du délai de 4 mois : 27 juin ==> (lundi) 28 octobre.
Devant le juge des référés, saisi sur le fondement de L. 521-2 CJA (référé liberté), je dis :
le conseil municipal de jeudi est le seul prévu sur la période des 4 mois.
Vous lirez dans mes écritures, reproduites ci-après pour les deux bonnes pages, que je préviens aussi le juge que ce n’est pas parce que le maire n’a rien fait en 2 mois et 20 jours, qu’il ne fera rien le dernier mois et les dix derniers jours restants. Objectivement !
# Je suis chrétien. # Je crois aux miracles.
Le juge nous semble suivre ce raisonnement.
Dès lors que le maire pourra encore sur le principe convoquer plus tard son conseil dans les 4 mois, alors il n’y a pas situation d’urgence à enjoindre une inscription d’office de ma proposition de délibération lors de la seule séance officiellement prévue.
Il serait maintenant intéressant d’observer si le juge du référé liberté interviendrait si je m’y prenais seulement quelques jours avant l’échéance du délai de 4 mois.
Pour autant, je n’ai jamais vu d’obtention de convocation du conseil municipal au moyen d’un référé liberté.
Par contre, cela existe sur le fondement de L. 521-1 CJA (référé suspension), notamment au travers du célèbre arrêt Commune de Venelles (CE, 5 mars 2001, 230045), lequel fixe un délai au maire pour convoquer le conseil municipal, sous astreinte.
Pour ma part, c’est lui que je vais tenter, dès la semaine prochaine.
En effet, il y a trop de risques avec le référé liberté que la Commune ne le respecte pas ; auquel cas, vous perdez votre droit, si le maire refuse de bouger dans les quatre mois.
Par contre, le maire s’expose alors aux sanctions du code pénal et à l’engagement de sa responsabilité personnelle !
J’ai sinon de toute façon contesté, par sécurité juridique, la décision de protection fonctionnelle.
Comme élu, dans le délai de deux mois suivant l’information qui m’en a été faite.
Je pense que pour un citoyen, le délai ne commence qu’à compter de l’information en conseil municipal.
À vérifier, car la publication de l’ordre du jour, entraîne information de fait.
Je suis en tout cas ravi d’expérimenter ces nouvelles dispositions !





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