Le 1er février 2024, le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a approuvé la charte d’engagement des « centres-villes vivants » de la Métropole du Grand-Paris.
Mais par la même délibération, le Conseil a aussi délégué au maire la compétence de déposer des demandes de subventions dans le cadre de ce projet, ce qui revient à lui conférer un blanc-seing pour aménager le quartier du centre-ville, puisque la demande de subvention s’accomplit au regard du projet final, lequel ne nous a présentement pas été présenté.
Ce faisant, le Conseil municipal m’apparaît entacher sa délibération d’incompétence négative (en méconnaissance de l’article L. 2122-21-4° du code général des collectiviés territoriales) ; c’est-à-écrire, se décharger au profit du maire d’une compétence à laquelle il ne peut normalement pas renoncer.
Sur quoi, je conteste la délibération.
La présidente de la 1ère chambre me fait gentiment comprendre que mon recours est voué à l’échec, provoquant mon désistement.
En effet, la délibération entreprise portant adoption d’une charte d’engagement ou adhésion à un programme n’est qu’un acte préparatoire de la décision finale d’attribution des subventions !
La motivation juridique officielle d’empêcher de contester les actes préparatoires, en plus de dégorger le contentieux, est de permettre à l’administration de régulariser ses comportements illégaux.
En l’occurrence, si le maire de Savigny décide finalement de son plein gré de faire approuver par le Conseil le projet sur lequel il compte demander des subventions, alors je n’ai effectivement plus aucun grief.
Par contre, s’il passe en force, je pourrais contester la décision du Bureau de la Métropole du Grand-Paris, en faisant valoir par exception l’illégalité de la délibération du 1er février 2024 ; en tout cas, le vice de procédure tiré de ce que le Conseil municipal ne s’est pas prononcé sur une affaire de la Commune, en méconnaissance de L. 2121-29 CGCT.

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