Objet : Communication d’une plainte avec constitution de partie civile contre M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, pour des faits de faux en écriture publique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645)
Madame le Doyen des juges de l’instruction,
Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l’hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante, pour les faits ci-après exposés qui me semblent être caractéristiques du crime de faux en écriture publique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645).
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I. LES FAITS
1. Les maires des communes de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon ont souhaité mutualiser leurs polices municipales.
Cette mutualisation doit faire l’objet d’une convention approuvée dans les mêmes termes par les conseils municipaux des deux communes, au droit des dispositions combinées aux articles L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, ci-après le CSI.
Le maire de Savigny-sur-Orge a inscrit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 27 juin 2024 l’approbation d’un projet de convention de mutualisation, faisant visa, dans son préambule, en page 1, de l’article L. 512-1 CSI précité dans une mauvaise lecture prise de sa version antérieure au 27 mai 2021 (Production no 1).
2. Au cours de la séance du 27 juin 2024, j’ai soumis un amendement visant à corriger la rédaction de ce visa de l’article L. 512-1 du CSI (Production no 2).
Cet amendement a été rejeté par l’ensemble des autres élus, notamment par le maire (Production no 3).
Il convient de prendre acte de la volonté exprimée par la Représentation municipale savinienne de conserver cette rédaction erronée… ¯\_(ツ)_/¯
3. Le projet de convention a ensuite été approuvé tel qu’il a été soumis aux élus, puis transmis en préfecture de l’Essonne au bureau du contrôle de légalité (Production no 4).
4. Le 22 août 2024, j’ai obtenu communication d’un exemplaire de la convention signée par les maires de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon (Production no 5).
Or, celle-ci est différente du texte adopté par les élus du conseil municipal, transmis à la préfète, notamment en ce qu’elle intègre finalement mon amendement, alors que la Représentation municipale l’a expressément rejeté.
C’est dans cet état que je vous présente la plainte. ■
II. LA DISCUSSION
EN DROIT,
5. La définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
6. La définition de l’écriture publique a été rappelée récemment par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a dit que :
« tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l’exercice de ses attributions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, constitue une écriture publique » (Cour de cassation, chambre criminelle du 10 janvier 2024, n° 22-87.605)
7. L’article 441-4 du code pénal érige le faux en écriture publique en crime, lorsque celui-ci est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. Il en prévoit la répression.
Cet article dispose que :
« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
8. L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux en écriture publique ; lequel article dispose que :
« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »
9. Enfin, une peine d’inéligibilité est possible, prévue pour les élus reconnus coupables du crime de faux à l’article 131-26-2 du code pénal.
Celle-ci est normalement obligatoire, même si la juridiction peut décider d’en dispenser le condamné.
Cet article dispose que :
« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.
- – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : (…)
6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; (…)
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
10. Enfin, pour mémoire, la constitution d’une infraction nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal (article 111-3 du code pénal), un élément matériel (article 121-4 du code pénal) et un élément intentionnel (article 121-3 du code pénal).
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EN L’ESPÈCE,
Sur l’élément légal
11. Le crime de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique est prévu aux articles 441-4 al.3 et 1 et 441-1 al.1 du code pénal, et réprimé aux articles 441-4 al.3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.
La nomenclature interne du Ministère de la Justice confie à cette infraction la référence NATINF 11645.
Il suit de là que l’élément légal de l’infraction est constitué.
Sur l’élément matériel
12. Le maire de Savigny-sur-Orge est une personne dépositaire de l’autorité publique.
L’exemplaire de la convention signée par le maire de Savigny à la date du 3 juillet 2024 est notoirement différent de l’exemplaire approuvé par le Conseil municipal le 27 juin 2024.
Précisément en son préambule qui donne une version différente de l’article L. 512-1 CSI.
En tout état de cause, il y a donc eu falsification du texte signé par le maire par rapport au texte voté et approuvé par les élus, qui était le seul que le maire était autorisé à signer.
L’information judiciaire devra aussi avoir pour but de déterminer si c’est également le maire qui a fait modifier le texte de la convention, ou s’il s’est borné à créer un faux, en signant un document différent de celui approuvé par le Conseil municipal.
Il s’ensuit que l’élément matériel est également constitué.
Sur l’élément intentionnel
13. Enfin, du fait de l’existence de l’amendement présenté en séance du conseil tendant à modifier cet article, de sa présentation et de sa justification, du débat qu’il a engendré, de l’appel conscient du maire à le rejeter…
Mais également du sérieux légitimement attendu d’un maire qui est censé relire les documents qu’il signe, ainsi que du fait que des services municipaux ne prennent pas l’initiative de modifier le texte d’un document sans l’accord du maire, et sinon le lui signalent…
C’est nécessairement en pleine conscience que le maire a signé le texte modifié et/ou modifié le texte avant de le signer, et ce faisant commis une falsification de la convention approuvée par le Conseil municipal.
Relevons encore que la convention est signée dans sa version modifiée le 3 juillet 2024, mais que le projet voté par le Conseil municipal, dans sa version initiale, ne sera transmis en préfecture que le 8 juillet 2024.
Précisons enfin que dans les règles du droit administratif, une erreur dans le visa d’une convention ne constitue qu’un vice mineur qui ne justifie pas l’annulation du contrat.
Que dès lors, il n’était pas impératif de procéder à cette correction, en tant que l’erreur n’emportait pas de conséquences juridiques sur l’application du contrat.
Il en découle que l’élément moral est à son tour constitué ; et partant, que les trois éléments constitutifs de l’infraction sont bel et bien réunis.
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Sur l’intérêt à agir
14. De plus, une plainte avec constitution de partie civile nécessite un intérêt à agir de la part de celui qui se constitue.
Or, au cas présent, il ne manquera pas d’être opposé que finalement, je n’ai pas à me plaindre, puisque mon amendement a été pris en compte ; quand bien même personne n’en saura rien, puisqu’il ne reste dans la délibération que le fait que celui-ci a été rejeté, et que le projet de délibération transmis en préfecture et publié sur le site internet de la Ville ne contient pas la modification (la convention signée n’ayant pas vocation à être publiée).
En réalité, j’interviens ici en tant que membre de la Représentation municipale savinienne, co-garant, au même titre que les autres élus, de la souveraineté des décisions votées par l’organe délibérant.
Force est de constater que le Conseil municipal a fait un choix sur mon amendement, que je conteste, mais qu’il convient de respecter, parce que c’est le jeu démocratique. La volonté du Conseil municipal a parlé.
Mon intérêt à agir tient donc de faire veiller à ce respect, pour que les délibérations du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge continuent à porter du sens, et que les citoyens puissent avoir confiance dans leurs élus.
Si nous avons expressément rejeté un amendement, ce n’est pas pour qu’il réapparaisse postérieurement.
15. Et aussi très clairement parce que je n’apprécie pas de passer pour un imbécile.
Soit mon amendement était juridiquement faux, et on le rejetait pour faire application du droit.
Soit j’avais raison, et on m’a donc donné politiquement tort pour faire le spectacle, tout en sachant que comme j’avais raison, on allait quand même le reprendre par derrière.
Sauf que je ne suis pas la caution drôlatique du maire de Savigny-sur-Orge.
Le conseil municipal de Savigny n’est pas le « VAGNEUX show » et le maire n’a pas à cristalliser sa petite frustration personnelle en se défoulant impunément sur mes amendements.
La majorité municipale prend certainement beaucoup de plaisir dans le fait de rejeter systématiquement mes amendements, et de bien me le montrer.
Il n’empêche que ses votes ont une portée juridique qui influe sur le sens de l’acte règlementaire ensuite créé.
Sur quoi, je refuse d’être l’alibi du maire pour créer des faux en écriture publique.
Et je me constitue partie civile pour que le maire arrête de faire rejeter mes amendements, puis comme finalement ils ne sont pas si mauvais, de les reprendre, tout en m’ayant humilié au passage, sans même que je ne puisse lui répondre.
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16. PAR CES MOTIFS, je dépose plainte et me constitue partie civile à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l’hôtel de Ville sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex pour des faits de faux commis dans une écriture publique ou authentique, par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645), tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.
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Dès lors,
17. Je vous rappelle, que la circonstance que les faits relèvent d’un crime, me dispense de faire la preuve d’un dépôt de plainte simple préalable, en application de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
18. Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’imposition (Production no 6) et des pièces justificatives de mes ressources (Production no 7).
Je vous précise que je ne perçois aucune indemnité de mon mandat.
20. Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.
21. Je vous précise que mon adresse sera celle de mon domicile physique puisque je me fais voler mes courriers en mairie de Savigny-sur-Orge… Je l’ai recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint (Production no 8).
22. Je vous indique enfin ne pas consentir à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique.
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En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.
Le conseiller municipal,
La partie civile,
Olivier VAGNEUX

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