J’ai falli faire une grosse connerie en mal-interprêtant les dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article nous dit :
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »
Du coup, j’ai d’abord pensé que le « même délai » de convocation, auquel le maire est tenu, était celui de l’article L. 2121-9 du même code, c’est-à-dire trente jours maximum.
Alors que non, ce délai de convocation du conseil municipal par le maire est bien de quatre mois !
En effet, la dérogation à l’article L. 2121-9 CGCT porte uniquement sur le fait que la demande de convocation, qui est de droit, c’est-à-dire que le maire ne peut pas la refuser, tout en devant respecter l’ordre du jour demandé par ceux qui sollicitent la convocation, peut être accomplie par un seul élu, au lieu du tiers du conseil municipal.

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