Ce mercredi, je monte à la capitale de la France !
Moi qui suis si étourdi d’habitude ; j’espère vraiment que je ne vais oublier aucune pièce de mon dossier d’aide juridictionnelle (AJ). ¯\_(ツ)_/¯
Il serait tellement dommageable, pour mes adversaires, et surtout pour mon cher Alexis TEILLET, que l’instruction de mon dossier soit prolongée d’un mois et de quelques jours, à cause de cet oubli…
En effet, au droit de l’article 46 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridictionnelle :
« Si le demandeur n’a pas produit pas l’ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu’il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide. »
Bref, je vais à Paris pour déposer une demande d’AJ au Tribunal judiciaire, porte de Clichy, aux fins d’obtenir un avocat pour assurer ma défense dans l’affaire de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droits d’auteur de la Ville de Savigny-sur-Orge.
L’article 763 du code de procédure civile m’impartissait quinze jours pour le faire, à compter de l’assignation.
« Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. »
Étant précisé qu’au droit de l’article 641 du code de procédure civile, le jour de la remise de l’assignation était décompté.
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Donc le quinzième jour est ce mercredi 24 juillet 2024, pour une assignation remise le mardi 9 juillet 2024.
Contrairement au droit adminsitratif, ou au droit pénal, les délais de procédure civile sont dits non francs, depuis un décret du 28 août 1972.
C’est-à-écrire qu’ils expirent le jour de leur échéance, et non pas le lendemain.

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