Selon les juridictions, ce délai est franc (donc dure trois jours) ; ou bien il ne l’est pas (donc ne dure que deux jours)… ¯\_(ツ)_/¯
Mais à cette date, aucune tendance ne semble encore réellement émerger.
D’autant plus qu’une interprétation, combinée aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile (« lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ») pourrait même essayer de l’étendre à quatre jours, en décomptant aussi le jour de départ (dies a quo), et en comptant le lendemain du jour de l’échéance (dies ad quem).
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :
« (…) Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
Dès lors, il convient de se demander comment calculer ce délai.
Or, les juridictions ne sont pas d’accord entre elles.
Certaines chambres à l’intérieur des mêmes juridictions se contredisant également elles-mêmes.
Pour mémoire, les jours ouvrés sont ceux du lundi au vendredi ;
et les délais francs, sont des délais dont l’action est encore possible le lendemain du jour de l’échéance attendue.
En 2020, pour la première occurence de cet article de code, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’il s’agissait d’un délai franc et que la mise à disposition le lundi, non lue sous deux jours ouvrés, valait notification le jeudi.
CAA de DOUAI, 2e chambre – formation à 3 (quater), 07/07/2020, 19DA00451,19DA00452
Mais deux jours plus tard, le Conseil d’État jugeait qu’un document remis le 26 février 2019 et non lu, valait notification le 28 février. Le délai n’est alors pas franc…
Conseil d’État, 8e chambre, 09/07/2020, 436376
En 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille jugeait là encore qu’il ne s’agissait pas d’un délai franc et que le document non lu mis à disposition le 10 était réputé avoir été notifié le 12.
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 20MA03829
À son tour, la Cour administrative d’appel de Douai jugeait donc qu’il ne s’agissait pas d’un délai franc, et que le document mis à disposition le 13 était réputé avoir été lu le 15.
CAA de DOUAI, 3e chambre, 23/09/2021, 20DA02059
En février 2022, la Cour administrative d’appel de Paris jugeait alors que le document mis à disposition le vendredi était réputé lu le mardi.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 16/02/2022, 21PA03661
Deux mois plus tard, la même chambre de la Cour administrative d’appel faisait la même lectire et considérait que le document non lu mis à disposition le jeudi était réputé avoir été lu le lund suivant.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 21PA03647
Mais le 18 octobre 2022, la 3e chambre de la Cour administrative d’appel de Paris revenait à une interprétation de délai franc, et disait que le document notifié le mercredi était réputé avoir été lu le lundi suivant !
CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/10/2022, 21PA03845
Finalement, dans deux arrêts des 22 et 29 juin 2023, la 1ère chambre de la Cour administrative d’appel de Paris, revenait à une lecture plus traditionnelle d’un délai non franc…
CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/06/2023, 21PA03344
CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/06/2023, 20PA01234
Bilan fin mai 2024 : le délai prévu à l’article R. 611-8-2 du CJA doit plutôt se lire comme un délai non-franc.
Mais selon les juridictions, et avec un peu de chance, il est possible d’essayer de faire valoir qu’il s’agirait d’un délai franc.
Après tout, la règle est que le délai est franc, sauf dispositions contraires.
Toujours est-il qu’il n’y a aucune disposition contraire selon laquelle le délai ne serait pas franc.
Et que le Conseil d’État ne s’est pas encore sérieusement positionné sur la question !

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