En droit, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), le délai commun de recours – qu’il soit administratif (gracieux ou hiérarchique) ou contentieux (juridictionnel) – contre une décision administrative est de deux mois.
Mais ce délai est-il franc, ou bien ne l’est-il pas ?
Pour mémoire, le délai franc est le délai qui expire le lendemain du jour de son échéance, permettant de commettre le recours encore le lendemain (parce qu’il faut en fait déduire le jour de la notification).
La réponse est OUI : le délai prévu à l’article R. 421-1 du CJA est un délai franc !
Ainsi qu’en a jugé le Conseil d’État, statuant en formation de chambres réunies, dans un arrêt de 2006 (Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 289818).
Rappelons en outre qu’au droit de l’article R. 421-5 du CJA, le délai de recours n’est opposable que si la décision litigieuse mentionne les voies et délais de recours.
Dans ce cas, le délai n’est pas illimité mais ramené à un an (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, 387763 = la célèbre jurisprudence Czabaj).
Un an, qui n’est cependant pas un délai franc !
Également ; j’ai déjà piégé des administrations sur cela :
La preuve de la notification incombe à l’administration !

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