La réponse est OUI !
En effet, même si l’article 552 du code de procédure pénale (CPP) n’est énoncé que pour le tribunal correctionnel (et le tribunal de police), l’article 512 du même code rend les dispositions du code de procédure pénale qui sont applicables devant le tribunal correctionnel, également applicables en cause d’appel.
Ainsi, la citation d’appel doit bien respecter le délai de dix jours francs, prévu à l’article 552 du code de procédure pénale, pour être valable.
Les dispositions de l’article 553 du CPP sont également applicables.
Partant, la méconnaissance du délai de dix jours permet à la personne citée de faire annuler la seule citation (pas le mandement de citation) en ne se présentant pas à l’audience.
Pour mémoire, les textes applicables à votre question :
Aux termes de l’article 552 du code de procédure pénale :
« Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département. (…) »
Aux termes de l’article 512 du code de procédure pénale :
« Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel, y compris les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 464, sous réserve des dispositions suivantes. »

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