En droit administratif, les délais sont, en principe et sauf dispositions contraires, francs, c’est-à-dire qu’ils expirent le lendemain du jour de leur échéance. ¯\_(ツ)_/¯
Pour autant, le Conseil d’État a pu décider que certains délais, applicables à certaines procédures, n’étaient pas francs (et donc qu’ils expiraient bien le jour de leur échéance).
Ainsi, qu’en est-il du délai prévu à l’article R. 612-5 du code de justice administrative, pour produire un mémoire ampliatif, à la suite d’une mise en demeure suivant une requête sommaire ?
La réponse nous est fournie par la Haute juridiction, dans un arrêt no 368892 du 13 mai 2015, de sa 6e chambre jugeant seule*, confirmée au moins cinq fois depuis.
Le délai de l’article R. 612-5 CJA est bien un délai franc !
*Attention cependant car dans l’arrêt en question, le délai de mise en demeure était exprimé en jours.
De ce fait, le jour de la notification était décompté.
Ce qui n’est pas le cas lorsque le délai est exprimé en mois.

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