Le droit de la presse est un droit pénal spécial qui connaît de nombreuses dispositions dérogatoires au droit pénal général.
Le genre de chausse-trappes, dans lesquels se ramassent tous les non-spécialistes, jusqu’à certains avocats médiatiques, qui ne maîtrisent pas la matière, et donc se vautrent lamentablement, malgré tout leur talent.
Ainsi l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit-il un délai minimum de vingt jours francs (vingt jours entiers de 0 h à 24 h) entre le jour de la citation (décompté) et le jour de la comparution (décompté), au lieu des dix jours francs de manière générale (article 552 du code de procédure pénale).
Mais une question se pose de savoir si ce délai de vingt jours francs est toujours applicable, et lors, quand est-ce qu’il est applicable.
Par exemple, faut-il l’appliquer lorsqu’il convient de faire re-citer la personne à l’instance, ou bien encore en appel ?
À cette question, la Cour de cassation a répondu que non dans un arrêt de principe de 1999 : le délai de vingt jours francs n’est applicable que pour la remise de l’exploit introductif de l’instance.
Précisément, c’est dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 octobre 1999, nos 99-82.466, 99-82.467.
Par contre, le délai de dix jours reste bien applicable pour toutes ces autres procédures.

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