Le Conseil constitutionnel a fermé la voie de l’appel contre une telle ordonnance dans sa décision n° 2018-758/759/760 QPC du 31 janvier 2019, au motif qu’il existe déjà une autre procédure permettant de contester les effets de l’ordonnance, prévue à l’article 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.
À l’issue de ma garde à vue pour des faits de menaces de mort, et dans l’attente de mon procès, le procureur pouvait soit me placer en détention provisoire, soit me placer sous contrôle judiciaire.
Il a fait le choix de la deuxième option et il m’a donc remis une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire (ou CPV CJ pour les intimes).
J’ai ensuite rapidement comparu devant un juge des libertés et de la détention (JLD) qui m’a notifié une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en application de l’article 394 du code de procédure pénale.
Et c’est là que ça part en quenouille (poke Antoine Daniel), parce que mon avocate commise d’office me dit que je pouvais faire appel de cette ordonnance.
Alors que je ne le pouvais pas !!! ¯\_(ツ)_/¯
En effet, la règle en droit pénal est qu’il est possible de faire appel ou de se pourvoir en cassation, uniquement lorsque cela est prévu dans un texte.
À l’exception bien sûr de tous les cas dans lesquels c’est la Cour de cassation qui a décidé elle-même qu’on pouvait quand même contester.
Fuck le pouvoir législatif, by le pouvoir judiciaire.
C’est ce que je vous avais déjà raconté en 2021, quand j’avais obtenu la cassation d’une ordonnance du présidente de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, prise sur le fondement d’un texte qui indiquait même pour le coup, que l’ordonnance en question était insusceptible de recours !
Et donc régulièrement depuis 1958, plus précisément depuis 1983 et la codification de l’ordonnance de 1958 dans le code de procédure pénale, des gens contestaient et se ramassaient la gueule.
Et puis en 2018, un quidam a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en excipant notamment du droit au recours effectif.
Et le Conseil constitutionnel confirme la lecture de la Cour de cassation : dans la mesure où il existe une procédure de mainlevée du contrôle judiciaire, prévue aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale, alors il n’est pas inconstitutionnel de ne pas permettre l’appel des ordonnances prises sur le fondement de l’article 394 du code de procédure pénale.
Bref, ne faites pas appel inutilement de vos ordonnances 394 CPP ! Cela ne sert à rien… ¯\_(ツ)_/¯
Et je vous recommande sinon le commentaire de la décision QPC rédigée par le Conseil constitutionnel lui-même, qui est super éclairante sur toute la procédure autour du contrôle judiciaire des prévenus.


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