En cherchant si l’article 578 du code de procédure pénale (CPP) est un délai franc, ce que je n’ai pas trouvé, j’ai cependant découvert que l’article 579 du code de procédure pénale, permettant de faire opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation, n’est pas un délai franc.
Pour mémoire, le délai franc est le délai qui permet d’exercer l’action, encore le lendemain du jour d’échéance (dies ad quem) de ce même délai.
Il se distingue du délai non-franc qui confond jour d’échéance et jour d’expiration du délai.
L’usage veut que le jour de naissance de l’action (dies a quo) ne soit pas pris en compte dans le calcul.
Le délai qui échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant (article 801 CPP).
Ainsi, dans une affaire de 1995, la Cour de cassation a jugé recevable l’opposition formée le 11 octobre 1994 à un arrêt signifié le 6 octobre 1994 (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1995, 94-85.295, Inédit)
Tandis que dans un arrêt de 2004, la même Cour a jugé tardif une opposition formée le 24 août 2004 contre un arrêt signifié le 18 août 2004 (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 04-85.496, Inédit)
Par ailleurs et pour rappel,
L’opposition n’est ouverte qu’aux parties qui n’ont pas été notifiées de l’exercice d’un pourvoi en cassation qui les concerne personnellement. En l’occurrence, pas au demandeur au pourvoi.
Elle doit être formée au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt qui a fait l’objet du pourvoi, donc au greffe de la Cour d’appel compétente, et en aucun cas au greffe de la Cour de cassation !
L’opposition est recevable sans délai dès lors que le procureur général n’a pas procédé à la notification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1978, 77-92.347, Publié au bulletin).

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