Je comparais ce mardi devant le Tribunal correctionnel pour avoir écrit que deux agents de police municipale de ma commune ont commis un faux en écriture authentique en rédigeant un procès-verbal dans lequel ils indiquent qu’en 5 minutes, montre en main, ils ont eu le temps d’être appelés alors qu’ils étaient en patrouille dans la ville, de réceptionner un colis au 1er étage de la mairie, de me l’apporter chez moi à 2 kilomètres de la mairie, de me le remettre non sans avoir discuté avec moi (plutôt que je les ai engueulés) et de revenir au service à 3 kilomètres de chez moi pour taper le rapport.
À la fin de mon article, je précise que les mecs, à l’issue de la procédure, vont se faire retirer leur agrément, et donc être radiés de la police municipale, parce que la commission d’un faux en écriture authentique, produit dans le cadre du service, est caractéristique d’une incompatibilité avec l’honorabilité et la moralité attendue de deux agents de police municipale.
Mais quels sont les fondements légaux de mes allégations, pour lesquelles je vais obtenir la relaxe au moyen de l’exception de vérité ?
L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure prévoit la nécessité pour les agents de police municipale de détenir un agrément conjoint du préfet et du procureur de la République.
L’article R. 511-2 du même code précise que cet agrément est délivré par le préfet du département d’exercice de la première affectation.
L’article L. 114-1 du code précité prévoit que l’exercice de certains emplois dits de sécurité nécessite la réalisation d’une enquête administrative, comprenant la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire, pour vérifier que le comportement de l’agent n’est pas incompatible avec la fonction, à l’embauche (I), ou pour s’assurer dans le temps que le comportement de l’agent n’est pas devenu incompatible avec sa fonction (II).
Le III de cet article prévoit que la révélation d’une incompatibilité entraîne le retrait de l’agrément.
Le IV de cet article prévoit que l’impossibilité de réaffectation entraîne la radiation des cadres.
(Pour mémoire, l’administration n’est jamais obligée d’ouvrir une telle enquête administrative.)
L’article R. 114-2-4°-a du CSI prévoit que l’agrément des policiers municipaux est conditionné à la réalisation obligatoire d’une enquête administrative (comportant la consultation du casier judiciaire).
Au surplus,
Le crime de faux en écriture authentique est prévu et réprimé aux articles 441-1 et 441-4 du code pénal.
L’article 131-26-2-I du code pénal, se reportant aux dispositions de l’article 131-26-2-II-6° du même code prévoit une inscription obligatoire de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire.
Au cas présent,
Dès lors que le crime de faux en écriture authentique sera reconnu, car les policiers municipaux n’ont pas pu faire en cinq minutes tout ce qu’ils attestent dans le procès-verbal, ils seront condamnés et écoperont d’une mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
À la première enquête administrative suivant cette condamnation, que le maire ne sera pas obligé d’ouvrir, jusqu’à ce que le préfet et le procureur le menace d’engager sa responsabilité personnelle s’il ne le fait pas (on a vu cela sur une commune du canton), les conditions de maintien de l’agrément ne seront plus réunies, car faire des faux en service n’est pas compatible avec la fonction.
Dès lors qu’il n’est pas possible d’exercer en tant qu’agent de police municipale sans agrément, alors les agents seront effectivement radiés des cadres de la PM, et ils ne pourront plus exercer cet emploi.
D’où il suit que j’ai bien dit la VÉRITÉ, car je dis toujours la vérité (y compris quand elle est alternative ; de toute façon, je n’ai jamais tort et c’est toujours la vérité qui se trompe), même si je n’ai effectivement pas cité les textes, pour ne pas alourdir mon article !

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