Ainsi en a décidé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt no 12-86.705 du 8 janvier 2014.
C’est uniquement la date d’émission du soit-transmis qui interrompt la prescription.
Dans l’affaire de droit de la presse à laquelle j’assistais, le procureur avait pris un soit-transmis un 31 mai, mais celui-ci n’avait été reçu par le service destinataire que le 22 juin.
L’acte suivant interruptif de prescription n’avait ensuite été pris que le 7 septembre.
Plus de trois mois s’étant alors écoulés entre le 31 mai et le 7 septembre ; la prescription était donc encourue.
Pendant les débats, l’avocat de la partie civile tente de faire retenir la date du 22 juin comme interruptive de prescription.
Mais au cas présent, le Tribunal a fait l’exacte application de la jurisprudence précitée.
Il retient la date d’émission du soit-transmis du 31 mai.
Il observe l’écoulement d’une durée supérieure à trois mois entre les deux actes interruptifs de prescription.
Il constate l’extinction de l’action publique et relaxe les prévenus.
En droit de la presse, la plainte avec constitution de partie civile est toujours très risquée, car il existe de nombreux motifs de nullité.
Mieux vaut privilégier la citation directe ; qui n’est cependant possible que lorsque l’auteur des faits est déjà connu.
La partie civile ne doit pas non plus hésiter à harceler le cabinet du juge d’instruction pour suivre le dossier, et à demander sa propre audition pour interrompre la prescription.
Il est toujours rageant de perdre pour des erreurs procédurales, qui ne sont pas du fait de la partie civile, mais bien des dysfonctionnements du service public de la Justice…¯\_(ツ)_/¯
Sur le principe, il est ensuite possible de demander une indemnité civile, mais cela ne punit pas le coupable…

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