La triade indo-européenne dit : « pensée, parole, action ».
Si je veux gagner mon action judiciaire, je dois d’abord verbaliser ma pensée.
Et donc il me faut impérativement répondre à cette question, posée en titre, qui me sera nécessairement opposée par la défense de TEILLET.
Pour mémoire, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet (…) »
Le Conseil d’État a défini la notion d’intéressement en posant deux conditions cumulatives :
– un bénéfice personnel marqué, distinct de celui de la généralité des habitants (CE, 16 décembre 1994, n° 145370) ;
– la circonstance que la participation de la personne ait une influence effective sur le résultat du vote (CE, 12 février 1986, n° 45156)
Le Conseil d’État a aussi précisé que :
« la participation aux commissions de travail, chargées d’étudier le projet auquel est intéressé le conseiller, constitue un indice substantiel, notamment lorsqu’elle contribue à l’affirmation de l’intérêt en cause » (CE, 17 février 1993, n° 115600).
Voyons maintenant pourquoi VAGNEUX n’est pas en situation de conflits d’intérêts, mais TEILLET oui.
En fait, tout est dans la proposition de la délibération ;
dans ce qu’il est demandé au Conseil municipal d’approuver ou de rejeter.
1ère délibération : vote pour l’octroi d’une protection fonctionnelle au maire pour poursuivre Olivier VAGNEUX
2e délibération : vote contre une autorisation de plaider à Olivier VAGNEUX contre Alexis TEILLET.
Sur la 1ère délibération (protection fonctionnelle)
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’accorder une protection au maire.
Avantage personnel pour Olivier VAGNEUX que Alexis TEILLET obtienne une protection fonctionnelle : aucun ; son intérêt est justement qu’il n’obtienne pas cette protection.
Influence de la participation d’Olivier VAGNEUX aux débats et au vote : se constate aux résultats ; néant
La première condition n’étant de toute façon pas remplie ; l’intéressement ne peut pas être retenu.
Sur la 2e délibération (autorisation de plaider)
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de refuser d’accorder une autorisation de plaider à Olivier VAGNEUX.
Avantage personnel pour Alexis TEILLET que Olivier VAGNEUX ne puisse pas le poursuivre en Justice au nom de la Commune : évident
Influence de la participation d’Alexis TEILLET aux débats et au vote : il est maire et chef de la majorité municipale ; se constate aux résultats : l’autorisation est refusée, comme proposée par le maire.
Les deux conditions sont à l’évidence réunies : l’intéressement est caractérisé.
Au final, il faut s’intéresser à l’objet de la délibération, à la manière dont elle est présentée et à la proposition de vote adressée aux élus.
C’est parce qu’une proposition de vote, dans un sens déterminé, est soumise à la sagacité des élus, que ceux-ci peuvent se retrouver en situation de prise illégale d’intérêts.
En fait, tout dépend bien de la rédaction ; et en l’occurrence, c’est parce que les projets de délibérations sont mal rédigés qu’Alexis TEILLET se retrouve tout seul dans la sauce ; grâce à son administration !
Vous n’êtes pas convaincus ?
Piégez-moi en commentaire. Montrez-moi pourquoi j’ai faux !

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