Par dérogation aux dispositions de l’article 568 du code de procédure pénale, qui prévoit un délai de pourvoi de cinq jours francs, l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, en matière de presse, un délai de pourvoi de trois jours.
La jurisprudence de la Cour de cassation a ensuite déduit de l’absence de précision relatif à cet article dans le code du procédure pénale qu’il s’agissait d’un délai non franc ; c’est-à-écrire d’un délai qui ne peut normalement pas être prolongé au lendemain de son délai d’échéance (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1964, 63-90.026, Publié au bulletin).
Le délai de pourvoi en cassation, en matière de presse, est donc de trois jours non francs.
Il faut ensuite attendre un arrêt de 1999 pour obtenir toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension de cet article : il commence le lendemain du prononcé de l’arrêt, selon que le prévenu était présent à l’audience d’examen ou à l’audience de lecture, et il est prorogeable au jour suivant selon qu’il termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, ou en cas d’obstacle dirimant (par exemple une garde à vue qui vous empêche de commettre votre action…)
« Attendu que selon l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai qui n’est pas franc et qui ne peut être prorogé qu’en application de l’article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l’article 462, alinéa 2, dudit code du jour auquel l’arrêt serait rendu. » (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 97-86.354, Publié au bulletin)
De fait, quelle est la date limite pour vous pourvoir en cassation, hors exception d’un dernier jour férié ?
Si le prévenu (ou son avocat) était présent à l’audience de lecture, OU sans cela, que celui-ci était présent à l’audience d’examen de l’affaire, et qu’avait été annoncé la date du prononcé de l’arrêt.
Arrêt rendu le lundi ==> le jeudi de la même semaine
Arrêt rendu le mardi ==> le vendredi de la même semaine (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 15-84.372)
Arrêt rendu le mercredi ==> le lundi de la semaine suivante
Arrêt rendu le jeudi ==> le lundi de la semaine suivante
Arrêt rendu le vendredi ==> le lundi de la semaine suivante
En cas de signification,
Pour ma part, la Cour de cassation a admis un pourvoi, déposé un mardi, contre un arrêt qui m’avait été signifié un samedi par commissaire de justice (huissier).
C’est donc la même règle qui s’applique ; à savoir que le jour de la signification est décompté.
ATTENTION cependant car si votre huissier se comporte comme celui de ma commune, et que vous n’êtes pas chez vous au moment de son passage (alors que je n’avais pas quitté mon domicile ce jour-là), il ne va pas vous laisser d’avis de passage, mais vous l’envoyer en recommandé, et c’est la date de première présentation du recommandé qui vaut pour faire courir le délai ; pas celui de la date de signification effective !!!
Ce qui donne :
(signifié = remis par l’huissier à son premier passage, ou première présentation de la lettre recommandée contenant l’avis de passage de l’huissier et/ou la copie de l’arrêt)
Arrêt signifié le lundi ==> le jeudi de la même semaine
Arrêt signifié le mardi ==> le vendredi de la même semaine
Arrêt signifié le mercredi ==> le lundi de la semaine suivante
Arrêt signifié le jeudi ==> le lundi de la semaine suivante
Arrêt signifié le vendredi ==> le lundi de la semaine suivante
Arrêt signifié le samedi ==> le mardi de la semaine suivante
Arrêt signifié le dimanche (?) ==> le mercredi de la semaine suivante

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