Vous me demandez si le délai de pourvoi en cassation d’une ordonnance de référé du juge administratif, qui est de quinze jours (article R. 523-1 du code de justice administrative), est un délai franc.
Pour mémoire, en droit administratif, le délai franc est le délai qui expire le lendemain du jour de l’échéance, tandis que le délai non-franc expire le jour de l’échéance, sans prolongation possible.
De plus, au droit de l’article 641 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, applicable en droit administratif : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative à cette question : le délai de pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative est un délai franc.
Voir par exemple Conseil d’État, 2ème chambre, 29/06/2023, 470217, Inédit au recueil Lebon, pour une application récente.
Dans cette espèce, la Haute juridiction dit la recevabilité d’un pourvoi d’une ordonnance de référé notifiée un mardi (20 décembre 2022) et formée le jeudi (5 janvier 2023).
Par contre, le juge administratif écrit un peu n’importe quoi, en ce qu’il parle du 5 janvier à minuit (première minute du jour) pour dire le 5 janvier à vingt-quatre heures (première minute du lendemain).
Dans cette affaire, le demandeur pouvait se pourvoir jusqu’au 5 janvier 2023 à 23 heures 59 incluses.
Ainsi, pour la question qui vous intéresse, une ordonnance notifiée un jeudi est contestable jusqu’au samedi de la deuxième semaine complète suivante, donc en fait jusqu’au lundi.
Votre ordonnance notifiée le jeudi 12 octobre 2023 (jour décompté) est donc contestable jusqu’au lundi 30 octobre 2023 inclus, à 23 heures 59 dernier délai.
En effet, l’article 642 du code de procédure civile, applicable en droit administratif, dispose que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

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