Alors non, ce qu’il faut regarder sur cette image n’est pas notre très élégant maire, en train de se moucher avec ses doigts, mais bien le compteur en haut à gauche qui indique que nous sommes le 24 juin 2022 à 00 h 05.
De fait, Alex, va vraiment falloir que tu nous expliques comment tu as légalement pu signer cette convention le 23 juin 2022, alors que tu n’y étais pas encore habilité, puisque le Conseil municipal de Savigny n’a seulement commencé à étudier ce projet de délibération que le 24 juin 2022… CQFD
L’affaire contre Aurélie TROUBAT étant encore reportée au moins deux fois, par suite d’une grève des greffiers ; la seule vraie utilité de ma venue au Tribunal judiciaire fut le dépôt à l’instruction de cette nouvelle plainte pour un présumé nouveau crime de faux du maire de Savigny-sur-Orge.
Rien à voir cependant avec le faux en écriture publique des conventions de mutualisation des polices municipales qui vous a plus fait réagir que d’habitude en privé…
Vous le connaissez désormais : un maire ne peut pas signer un contrat tant qu’il n’y a pas été habilité par le Conseil municipal.
Là aussi, je me marre car l’avocate de la Commune m’écrit que l’incompétence du maire est un vice de procédure regularisable…
Pour ma part, j’ai appris que c’était un moyen d’ordre public, lequel à ce titre, ne pouvait pas être régularisé après coup, mais bon…
Donc nouvelle constitution de partie civile pour crime de faux.
Attendons désormais d’apprendre que la signature n’a en fait pas été accomplie le 23 juin 2022, mais certainement que c’est le document en blanc, signé lors d’une opération de communication, organisé en fonction de l’agenda des élus, qui m’a été transmis…
Alexis TEILLET fanfaronne en disant qu’il n’est pas candidat à sa réélection.
Effectivement, au rythme où vont les choses, il ne pourra pas l’être.
Je rappelle que l’inéligibilité est automatique en cas de crime de faux.
Le conseiller municipal
à
Madame le Doyen des juges de l’instruction
au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
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Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante, pour des faits qui me semblent être caractéristiques du crime de faux en écriture publique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et d’usage de faux en écriture publique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11647).
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1. Au droit de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, c’est le Conseil municipal qui règle les affaires de la commune par ses délibérations.
Le maire est le mandataire du Conseil municipal. Il ne peut agir que dans les limites du mandat accordé par le Conseil.
Pour signer un contrat, un maire a besoin d’être préalablement habilité par le Conseil municipal.
Par ailleurs, les règles du droit administratif ont consacré un principe de non-rétroactivité des actes administratifs selon lequel un acte ne peut pas prendre effet à une date antérieure à celle où il devient exécutoire.
Le droit administratif sanctionne l’incompétence temporelle, c’est-à-dire la situation dans laquelle l’autorité administrative n’avait pas encore (ou n’avait plus) le pouvoir de prendre un acte.
Il s’agit d’un moyen d’ordre public que le juge administratif se doit de relever d’office, et qui aboutit inévitablement à l’annulation de l’acte en litige.
2. Par une délibération no 15/147 du 23 juin 2022, examinée à partir du 24 juin 2022 à 00 h 05, le maire de Savigny-sur-Orge a été habilité à signer une adhésion et une convention d’objectifs avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de l’Essonne, ou CAUE 91 (Production no 1).
https://www.savigny.org/vie-municipale/le-conseil-municipal
3. Or, par une communication du 17 août 2023, effectuée par la Commune de Savigny-sur-Orge en l’absence du maire, j’ai découvert que l’adhésion et la signature de la convention d’objectifs avaient été accomplies à Évry-Courcouronnes, le 23 juin 2022 (Production no 2).
4. D’où il suit que le maire n’était pas encore habilité à l’heure de la signature de la convention.
Il en résulte que l’adhésion et que la convention signées relèvent nécessairement du faux en écriture publique, donc de crimes qui devront être poursuivis et réprimés comme tels.
5. Par la suite, cette convention sera utilisée à plusieurs reprises, déjà pour produire des études ; ensuite pour préciser la convention d’objectifs et la renouveler au bout d’un an (Productions nos 3 et 4).
6. En ma qualité d’élu, je me trouve lésé par cette convention, dont la signature méprise la souveraineté du Conseil et mon office d’élu.
Il y aura lieu d’en tirer les conséquences en infra.
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SUR CE, EN DROIT,
7. La définition du faux, et de l’usage de faux, est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
8. Le faux en écriture publique ou authentique, et l’usage de faux en écriture publique ou authentique, aggravés par la circonstance d’être commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’une mission de service public, sont prévus et réprimés à l’article 441-4 du code pénal, qui les érigent en crime.
Celui-ci dispose que :
« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
9. L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux et d’usage de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que :
« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »
10. Enfin, une peine d’inéligibilité est prévue pour les élus reconnus coupables du crime de faux à l’article 131-26-2 du code pénal ; lequel dispose que :
« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.
- – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : (…)
6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; (…)
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
11. Enfin, pour mémoire, la commission d’une infraction nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
***
EN L’ESPÈCE,
12. Le fait pour un maire, de signer une adhésion et une convention, avant d’y être habilité par le Conseil municipal, fausse les documents signés.
Le fait de se servir ensuite de ces documents, relève alors de l’usage de faux.
D’où il suit qu’il y a un élément matériel.
13. Le faux et l’usage de faux sont deux crimes prévus au code pénal, en ses articles 441-1 et 441-4 et réprimés aux articles 441-1, 441-4, 441-10 et 131-26-2 du même code.
D’où il suit qu’il y a un élément légal.
14. Il est peu crédible que M. TEILLET, ancien étudiant en droit, pouvait ignorer qu’il n’était pas dans son droit de signer un document avant d’y être formellement habilité par le Conseil municipal.
D’où il suit que l’élément moral est également caractérisé.
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15. Partant, il résulte de ce qui précède que les trois éléments constitutifs de l’infraction sont bel et bien réunis.
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16. Par ces motifs, je dépose plainte et me constitue partie civile à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex pour des faits de faux commis dans une écriture publique ou authentique, par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et d’usage de faux commis dans une écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11647), tels que prévus ensemble aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés ensemble aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.
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Dès lors,
17. Je vous rappelle, que la circonstance que les faits relèvent d’un crime, me dispense de faire la preuve d’un dépôt de plainte simple préalable, en application de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
18. Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’imposition (Production no 5) et des pièces justificatives de mes ressources (Production no 6).
19. Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.
20. Je vous précise que mon adresse sera celle de mon domicile physique puisque je me fais voler mes courriers en mairie de Savigny-sur-Orge… Je l’ai recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint (Production no 7).
21. Je vous indique enfin que je ne consens pas à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique.
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En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.
Olivier VAGNEUX,
conseiller municipal




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