J’étais en train de réaliser mon bulletin de vote pour les élections sénatoriales, quand j’ai soudain été pris d’un affreux doute :
« Suis-je obligé de faire figurer le nom et le domicile de mon imprimeur sur celui-ci ? »
La réponse est positive.
Elle résulte de la combinaison des articles 3 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 48 du code électoral.
Donc oui, c’est obligatoire !
L’article 3 (alinéa 1er) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
« Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. »
L’article L. 48 (alinéa 1er) du code électoral dispose que :
« Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. »
D’où il suit, à la lecture de ces deux articles, pris ensemble, que la propagande électorale, au moins pour l’élection des députés (législatives), des conseillers départementaux (départementales), et des conseillers municipaux et communautaires (municipales), doit voir figurer dessus les mentions légales du nom et du domicile de l’imprimeur.
À priori, cela est également valable pour toutes les autres élections qui se référent aux dispositions du titre Ier du code électoral, relativement à la propagande ; comme en l’espèce, les élections sénatoriales auxquelles sont applicables les articles R. 27, R. 29, R. 30 et R. 103 du code électoral.



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