Avec une énorme reconnaissance pour le rédacteur de la délibération, qui en restreignant limitativement le cadre d’usage de la protection fonctionnelle, alors que celle-ci est due de droit pour l’ensemble des faits de diffamation, a piégé TEILLET et m’a ainsi offert de le poursuivre.
« Qui trop embrasse, mal étreint », ne dit-on pas ?
Salut fraternel à l’ami Patrice KOUAMA qui a donc approuvé la délibération, tout en s’abstenant… Très très fort !
Le conseiller municipal
à
Madame le Doyen des juges de l’instruction
au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
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Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante.
1. Au droit de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
2. Par une délibération no 1/218 du 30 mars 2023, M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, a sollicité, puis obtenu de la commune, le bénéfice d’une protection fonctionnelle pour me poursuivre du chef de diffamation publique des 4 propos suivants :
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« encore censuré par Carlo-Benito le fasciste » ;
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« le maire fascisant » ;
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« MAIS QUEL GROS PORC ! » ;
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« Alexis TEILLET ne doit vraiment rien avoir entre les jambes ».
La délibération précise : « ACCORDE le bénéfice de la protection fonctionnelle à Monsieur Alexis TEILLET, maire de la commune de Savigny-sur-Orge dans le cadre des affaires susmentionnées. »
3. Mais par une citation du 24 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de Paris, M. Alexis TEILLET a finalement révélé avoir utilisé sa protection fonctionnelle pour me poursuivre des 3 propos suivants :
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« Mais quel infâme gros dégueulasse qu’Alexis TEILLET qui instrumentalise le deuil d’Éric HUIBAN pour justifier de la validité d’une délégation de vote !!! MAIS QUEL GROS PORC ! Ma che gran porco ! » ;
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« Encore censuré par Carlo-Benito le fasciste, je cite TEILLET à comparaître pour refus de bénéfice d’un droit par dépositaire de l’autorité publique à raison des opinions politiques (NATINF 12038) » ;
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« Pourtant, et de manière discriminatoire, il a accepté de publier la tribune de la liste « Bien Vivre à Savigny » qui lui a été communiquée sous un format Open XML, qui n’est pas un format « texte brut unicode »… Sur ce, un projet de citation à comparaître vient de partir au service de l’audiencement du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, dans l’attente d’une date de fixation. ».
Oubliés « le maire fascisant » et « Alexis TEILLET ne doit vraiment rien avoir entre les jambes », qui ne devaient en fait pas pouvoir être poursuivis…
4. Il s’ensuit, dès lors que la protection fonctionnelle a été octroyée pour un certain objet précis, que celle-ci ne pouvait pas être utilisée pour un objet distinct de celui-ci.
La délibération précitée délimite spécifiquement le champ d’application de celle-ci, à savoir seulement 4 propos.
Partant, il n’était pas possible, au cas présent, d’aller au-delà de ceux-ci.
5. D’où il s’infère, qu’en outrepassant le champ d’application de la délibération, le maire de Savigny-sur-Orge, qui s’est fait financer par la Commune, une action dépassant le cadre restrictif prévu par l’acte réglementaire, a commis les délits de prise illégale d’intérêts et de détournement de bien public, tels que respectivement prévus aux articles 432-12 et 432-15 du code pénal.
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6. Par une lettre du 28 juin 2023, enregistrée sous le numéro Parquet 23236000111, j’ai déposé plainte à l’encontre du maire de Savigny-sur-Orge pour des faits de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation – NATINF 12284 et prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance – NATINF 12287 et de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés – NATINF 12289.
7. Mais par un avis du 24 août 2023, le Parquet a classé ma plainte au motif que : « Les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal. »
8. Il m’apparaît pourtant ici que le Parquet commet une confusion entre l’action de demander une protection fonctionnelle, qui n’est pas illégale, et le fait d’utiliser la protection fonctionnelle dans un cadre dépassant celui pour lequel elle a été attribuée, qui lui rentre dans la prévention des articles 432-12 et 432-15 du code pénal.
Je vous renvoie notamment ici à l’arrêt no 2021/05778 du 9 novembre 2022 de la quatrième chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris dans le dossier numéro Parquet E18054000114, par lequel une ordonnance de refus d’informer a été annulée, pour un motif similaire, pris d’une mauvaise lecture de ma plainte.
Je le réécris donc ici : je ne conteste pas la légalité d’une demande de protection fonctionnelle, mais bien le fait qu’elle ait été utilisée au-delà du cadre pour lequel elle a été octroyée ; en l’occurrence pour me poursuivre de propos qui ne rentrent pas dans le cadre des affaires qui ont motivé les élus du Conseil municipal à accorder la protection fonctionnelle, et pour lesquelles spécifiquement et exclusivement, elle a été attribuée.
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Sur ce, en droit,
432-12 code pénal
432-15 code pénal
432-17 code pénal
131-26-2 code pénal
De plus, la commission d’une infraction pénale nécessite la réunion de trois critères cumulatifs : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
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En l’espèce,
Le fait de détourner une procédure, prévue pour un certain objet, en l’utilisant pour un autre objet, s’apparente à de la prise illégale d’intérêts.
Davantage, le fait d’utiliser de l’argent public, ainsi en dehors de tout cadre légal, est constitutif du délit de détournement de bien public.
De telle sorte que l’élément légal est trouvé en ce que la prise illégale d’intérêts et le détournement de bien public est prévu et réprimé aux articles 432-12 et 432-15 du code pénal.
L’élément matériel est satisfait dès lors que la protection fonctionnelle a été utilisée pour financer la citation directe à comparaître.
L’élément moral sera nécessairement démontré par l’instruction, en ce qu’il est peu crédible qu’un maire pouvait ignorer qu’il dépassait le cadre de la protection fonctionnelle en l’utilisant à d’autres fins que celles pour laquelle il l’avait demandée, alors que la délibération est restrictive dans son utilisation.
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Par ces motifs, je dépose plainte et me constitue partie civile à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex pour ces faits constitutifs des délits de prise illégale d’intérêts et de soustraction de biens, tels que prévus respectivement aux articles 432-12 alinéa 1 et 432-15 alinéa 1 et réprimés respectivement aux articles 432-12 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal, et aux articles 432-15 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal.
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Dès lors,
Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’impôts et de mes justificatifs de ressources.
Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.
Je vous précise que mon adresse personnelle est bien celle mentionnée dans l’en-tête du courrier, préalablement recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint.
Je vous indique encore que je ne consens pas à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique.
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En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.
Olivier VAGNEUX


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