À Savigny-sur-Orge, ils ont le chic pour émettre des titres de recettes de recouvrement des frais irrépétibles (de justice) avant que les jugements ne leur soient officiellement notifiés…
Déjà avant, je m’étais aperçu que MEHLHORN faisait cela…
Là, c’est un jugement du 22 juin 2023, qui m’a personnellement été notifié le 4 juillet 2023, et qui me condamne à verser 300 euros de frais de justice à la Commune, en première instance (et je conteste), tandis que le titre de recettes a été émis le 29 juin 2023.
Alors je n’écris pas que le jugement n’a pas pu leur être notifié plusieurs jours avant moi, mais je préfère plutôt imaginer la scène d’un mec ou d’une nana, au service juridique, qui le jour prévu de la publication du jugement, appelle le greffe du Tribunal tous les quarts d’heure, pour savoir si VAGNEUX a été condamné, et à combien, pour pouvoir ordonner l’émission du titre. J’imagine la réaction si c’est le cas ; il doit au moins falloir sortir la serpillière pour nettoyer après cela.
Ce qui révèle un autre problème de droit, car théoriquement, l’ordonnateur ne peut émettre le titre qu’à l’appui de la décision de justice, qu’il doit fournir au comptable public ; en tout cas, pour que le titre soit valable…
MAIS CE N’EST PAS CELA QUE JE DÉNONCE AU TRIBUNAL !!!
En effet, j’ai trouvé une réponse du ministre du Budget de 2013 qui dit qu’il faut attendre que les jugements soient devenus définitifs (= insusceptibles d’un recours national) pour pouvoir ordonner le recouvrement des frais de justice.
J’en ai parlé au comptable public, qui m’a envoyé me faire foutre bien proprement.
Je lui ai alors répondu que je ne comprenais pas réellement comment il pouvait prétendre mieux savoir que son ministre de tutelle…
Et donc, j’ai commis un recours au Tribunal, non sans aller réécrire au comptable, qu’en application d’une jurisprudence administrative de 1985, le titre de TEILLET est désormais suspendu et qu’il ne pourra donc pas se prévaloir de la force exécutoire pour me commander le paiement des 300 euros.
Condamnation que je ferai annuler en cassation (jugement de premier et dernier ressort). Si Dieu veut…
Néanmoins, la solution développée par Bercy me semble assez logique : si le jugement devait être annulé en appel ou en cassation, on évite l’émission d’un mandat de dépenses pour rendre l’argent versé.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLESRECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIRREQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE |
À l’attention de Mesdames et Messieurs
les Présidents et Conseillers
POUR :
- Monsieur Olivier VAGNEUX, domicilié 75 rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, demeurant à ladite adresse
REQUÉRANT
CONTRE :
- Le titre de recettes du 29 juin 2023 no 2893 du bordereau no 177 du budget 2023 de la Commune de Savigny-sur-Orge émis par le maire
ACTE ATTAQUÉ
- La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en cette qualité en l’hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, représentée par son maire en exercice dûment habilité
DÉFENDERESSE
ET EN PRÉSENCE DE :
- La Direction départementale des finances publiques de l’Essonne, domiciliée en cette qualité 27 rue de Mazières – 91011 Évry-Courcouronnes cedex, représentée par son directeur départemental en exercice dûment habilité
OBSERVATRICE
PLAISE AU TRIBUNAL |
Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant ou l’exposant, entend démontrer que le titre de recette en litige est entaché de l’incompétence temporelle de son émetteur.
Partant, il y aura lieu d’annuler ce titre, avec toutes conséquences de droit.
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I. FAITS ET PROCÉDURE
I.1. Par un jugement nos 2202237, 2202369 du 22 juin 2023, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a condamné le requérant à payer à la Commune de Savigny-sur-Orge la somme de trois cents euros (300 €) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, est susceptible de cassation pendant deux mois.
Il n’est donc pas définitif.
I.2. Par un titre du 29 juin 2023, révélé par un avis des sommes à payer du 18 juillet 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a émis un titre de recette aux fins de recouvrer les sommes de la créance précitée.
Il s’agit de l’acte qui est contesté aux termes de la requête.
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II. DISCUSSION
Le requérant discutera successivement de la recevabilité de sa requête (II.1) puis du bien fondé de sa demande (II.2).
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II.1 – Sur la recevabilité de la requête
Au cas présent, la requête peut appeler une unique difficulté tenant à la typologie du recours introduit par l’exposant.
L’usage veut en effet que les titres de recettes soient contestés par la voie du plein contentieux.
Pour autant, la Haute juridiction ne semble pas avoir fermé la voie du recours pour excès de pouvoir, lorsque le requérant entend soulever uniquement un vice affectant la régularité matérielle de l’acte.
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Pour le reste, la requête relève bien de la compétence par défaut du tribunal administratif et du ressort de Versailles, eu égard au lieu du siège de la collectivité.
L’exposant se trouve agir dans le délai de recours de deux mois, puisque la créance a été émise le 29 juin 2023, quand bien même elle n’a été portée à la connaissance du requérant que le 20 juillet 2023 (cachet de La Poste du 18 juillet 2023).
La créance est décisoire en ce qu’elle est liquide et exigible, matérialisée par l’avis des sommes à payer.
Monsieur VAGNEUX dispose enfin d’un intérêt à agir en ce qu’il est débiteur ; la personne personnellement redevable de l’obligation de paiement de la créance.
Il résulte de ce qui précède que les différentes conditions de recevabilité de la requête sont à l’évidence réunies.
Si bien que la requête ne pourra désormais que prospérer pour des raisons liées à son bien fondé (II.2).
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II. 2 – Sur le bien-fondé de la demande
En l’espèce, le requérant soulèvera un unique moyen de légalité externe, pris de l’incompétence temporelle du maire de Savigny-sur-Orge pour émettre le titre à la date du 29 juin 2023.
Pour mémoire, le vice d’incompétence est un moyen d’ordre public que le juge se doit de relever d’office.
L’incompétence n’est pas (encore) régularisable ; elle entraîne de fait l’annulation de l’acte.
Le vice d’incompétence correspond à la situation juridique dans laquelle l’auteur d’un acte n’avait pas le pouvoir de prendre cette décision.
L’incompétence est dite temporelle (ratione temporis) lorsque l’autorité administrative n’était pas encore compétente, ou au contraire, n’est plus compétente pour procéder à la prise de la décision.
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EN DROIT,
Par une question écrite no 01843 publiée le 13 septembre 2012 au Journal officiel Sénat du 13 septembre 2012 en page 1971, le sénateur Jean-Louis MASSON a interrogé le Ministère de l’Intérieur au sujet du recouvrement des frais par une commune à la suite d’une condamnation :
« M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur si lorsqu’une commune a obtenu devant le juge administratif la condamnation d’un requérant à lui payer des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le recouvrement de cette somme nécessite l’émission d’un titre de recette. »
Dans une réponse du Ministère chargé du budget publiée dans le JO Sénat du 7 février 2013, en page 427, il lui a été répondu que :
« À titre préalable, il convient de préciser que le recouvrement d’une décision juridictionnelle exécutoire n’est possible qu’à la condition que la décision détermine le montant de la créance ou que son montant résulte directement et sans ambiguïté de ladite décision. Tel est le cas lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public local bénéficie d’une décision juridictionnelle condamnant un requérant à lui payer des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans un tel cas, la décision juridictionnelle constitue, conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire sur le fondement duquel peut être engagée une procédure d’exécution forcée. Néanmoins une telle décision ne présente pas les qualités requises pour constituer la pièce comptable et budgétaire que doit émettre tout ordonnateur pour la prise en charge de cette recette au sein du budget de sa collectivité. En conséquence, à seule fin de cette prise en charge comptable et budgétaire, l’ordonnateur émet un titre de recettes avec comme pièce justificative la décision juridictionnelle pour être transmis au comptable qui engagera alors le recouvrement amiable et forcé de cette recette sur le fondement de la décision juridictionnelle devenue définitive et qui ne peut donc plus faire l’objet d’une voie de recours du débiteur. »
https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ121203672.html
EN CONSÉQUENCE,
Le requérant déduit de cette réponse ministérielle que la décision juridictionnelle doit nécessairement être devenue définitive pour que l’ordonnateur puisse valablement émettre un titre de recette visant à recouvrer le montant d’une créance résultant de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
EN L’ESPÈCE,
La décision du Tribunal administratif de Versailles rendue le 22 juin 2023 sous les numéros de requête 2202237, 2202369 est susceptible de cassation pendant deux mois.
Elle n’était donc pas définitive au 29 juin 2023.
D’où il suit, sur le fondement de la réponse de Bercy, qu’aucun titre de recette ne pouvait être émis, avant le 24 août 2023, au plus tôt, sous la réserve d’une absence de pourvoi en cassation.
Partant, le maire de Savigny-sur-Orge n’était pas compétent à la date du 29 juin 2023 pour émettre le titre de recette critiqué.
Il découle de ce qui précède que l’annulation du titre de recette litigieux s’en infère, avec toutes conséquences de droit.
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PAR CES MOTIFS,ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER,AU BESOIN MÊME D’OFFICE, |
Le requérant conclut qu’il plaise au Tribunal de bien vouloir :
- ANNULER le titre de recette du 29 juin 2023 no 2893 du bordereau no 177 du budget 2023 de la Commune de Savigny-sur-Orge émis par le maire, avec toutes conséquences de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Fait à Savigny-sur-Orge, le 19 août 2023.
Olivier VAGNEUX,
requérant
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BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS |
Sur le recours pour excès de pouvoir de M. VAGNEUX
contre le titre de recettes du 29 juin 2023 no 2893
du bordereau no 177 du budget 2023
de la Commune de Savigny-sur-Orge
| Numéro
de pièce |
Objet de la production | Nombre
de pages |
|---|---|---|
| Acte attaqué | Avis des sommes à payer révélant le titre de recettes contesté aux termes de la requête | 2 |
Fait à Savigny-sur-Orge, le 19 août 2023.
Olivier VAGNEUX, requérant
***





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