Le vrai fond du problème, c’est pourquoi la numéro 2 de liste de TEILLET, Angélique DE OLIVEIRA PINTO, a voulu s’engager en politique à Savigny, si c’est pour participer à moins de 10 % des réunions municipales…
Au moins, pouvons-nous admirer la constance avec laquelle Alexis TEILLET, préfère sacrifier sa colistière Claude FERREIRA, après sa colistière Julie PLAZA, juste pour pouvoir afficher une majorité à 30 voix (avec les 2 copains de Renaissance), plutôt qu’à 29, sur une assemblée de 39.
J’avoue qu’il y a quelque chose qui m’échappe dans le calcul… Dans le sens des priorités. Ainsi que dans la stratégie… D’où préfères-tu être accusé d’un crime, avec toutes ses conséquences, plutôt que de voir un nom et un vote modifié sur une délibération de merde que personne n’ira jamais lire ?
Julie, qui parce qu’elle remplace TEILLET pendant ses vacances pourrait se prendre une plainte pour refus de bénéfice d’un droit par personne dépositiaire de l’autorité publique à raison des opinions politiques, si elle devait censurer ma tribune dans le prochain magazine municipal.
Pour information, je viens de consigner contre Daniel GUETTO, qui m’a refusé la publication de ma tribune dans le magazine municipal de septembre 2022.
Ce qui signifie que le Parquet admet, ainsi que la doyenne des juges de l’instruction, pour les faits dénoncés qui restent à démontrer (c’est l’objet de l’instruction), que ceux-ci sont susceptibles en l’état, de recouvrir une qualification pénale.
Pauvre Julie, dont la plainte de juin 2023 en diffamation publique contre moi, n’a même pas été enregistrée au Parquet, mais serait restée dans les archives du commissariat de Savigny…
C’est en tout cas ce que m’a fait comprendre la greffière du Parquet, la dernière fois que j’avais pris rendez-vous pour… déposer des plaintes, toujours contre TEILLET…
Sinon, il aura fallu à peine cinq mois pour que la même plainte pour falsification de délibération avec constitution de partie civile contre Julie PLAZA et Alexis TEILLET, passe le stade du réquisitoire introductif. C’était en février 2023 avec le camarade Éric HUIBAN.
Ce qui est étonnament rapide, quand on connaît les délais de la Justice, et montre que le Parquet semble se saisir du sujet, en y accordant de l’importance.
Ce qui signifie là encore que le Parquet admet, ainsi que la doyenne des juges de l’instruction, pour les faits dénoncés qui restent à démontrer (c’est l’objet de l’instruction), que ceux-ci sont susceptibles en l’état, de recouvrir une qualification pénale.
Objet : Communication d’une plainte avec constitution de partie civile contre M. Alexis TEILLET pour des faits de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et contre Mme Claude FERREIRA pour des faits de faux en écriture publique par chargé de mission de service public (NATINF 11646)
***
Le conseiller municipal
à
Madame le Doyen des juges de l’instruction
au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
***
Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante, pour des faits qui me semblent être caractéristiques des crimes de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de faux en écriture publique par chargé de mission de service public (NATINF 11646).
***
1. Les règles du droit administratif limitent la capacité d’un élu municipal à donner procuration pour voter à sa place à trois séances consécutives.
À la quatrième absence consécutive, l’élu se retrouve sanctionné en ce que son vote exprimé par procuration n’est alors plus valable.
Dans cette affaire, et alors que j’avais alerté le maire sur cette situation, l’édile et la secrétaire de séance ont délibérément choisi de falsifier les douze délibérations du conseil municipal, adoptées lors de la séance du 29 juin 2023, en prenant en compte comme valablement exprimé, le suffrage d’une élue dont c’était pourtant la quatrième fois consécutive qu’elle donnait procuration.
2. Précisément, l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, ci-après le CGCT, dispose que :
« Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. (…) »
Cet article L. 2121-20 du CGCT découle dans sa rédaction actuelle de celle de l’article 121-12 du code des communes, lequel jusqu’en 1982, cohabitait avec un autre article 121-22 aux termes duquel l’élu absent plus de trois fois consécutives pouvait être démis d’office.
De telle sorte que l’intention du législateur, lorsqu’il a rédigé ces textes ensemble, était bien de limiter la validité d’un vote exprimé par procuration à trois séances consécutives, peu importe qu’il change de mandataire ou qu’il renouvelle son document de procuration.
Je me permets de préciser cela, car la Commune de Savigny-sur-Orge soutient que le seul renouvellement du document de procuration suffit à régénérer la capacité à donner mandat pour trois nouvelles séances.
Cette analyse est cependant défaillante en ce qu’elle permettrait alors à un élu de vivre son mandat intégralement par procuration.
La juridiction administrative a été saisie pour trancher ce point de droit.
3. Lors de la séance du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 29 juin 2023, j’ai constaté, lors de l’appel en vue de l’établissement du quorum, que Mme Angélique DE OLIVEIRA PINTO, conseillère municipale de la commune, était absente, pour la quatrième fois consécutive, et qu’elle avait, encore une fois, donné « pouvoir ».
Précisément, il ressort des procès-verbaux des séances des 30 mars 2023 (Production no 1), 11 mai 2023 (Production no 2) et 9 juin 2023 (Production no 3) que Mme Angélique DE OLIVEIRA PINTO avait déjà été absente lors des trois réunions précédentes.
***
4. L’article 10 du règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Savigny-sur-Orge prévoit qu’il appartient au secrétaire de séance de contrôler la validité des pouvoirs (Production no 4).
Précisément, cet article dispose que :
« Au début de chaque séance, le Conseil municipal nomme, sur proposition du maire, un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum, de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle, en outre, l’élaboration du procès-verbal de séance. (…)
5. Lors de cette séance, Mme Claude FERREIRA a été désignée secrétaire de séance pour assister le maire.
C’est donc elle qui devra assumer la responsabilité pénale de son choix d’avoir validé le pouvoir de Mme DE OLIVEIRA PINO.
***
6. L’article L. 2121-23 du CGCT dispose que :
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »
Cet article prévoit donc que les délibérations sont signées par le maire et le secrétaire de séance.
Par suite, ces deux personnes engageront leur responsabilité pénale relativement aux mentions portées sur les délibérations, et notamment aux reports des votes.
***
7. Le 10 juillet 2023, je découvrais que les 12 délibérations adoptées le 29 juin 2023 par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge (Productions nos 5 à 16) indiquaient que la délégation de vote de Mme Angélique DE OLIVEIRA PINTO avait été considérée comme valable, et que les votes de celle-ci avaient été pris en compte.
Il y aura lieu d’en tirer les conséquences en infra.
***
SUR CE, EN DROIT,
8. La définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
9. Le faux en écriture publique ou authentique, aggravé par la circonstance d’être commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’une mission de service public, est prévu et réprimé à l’article 441-4 du code pénal, qui l’érige en crime.
Celui-ci dispose que :
« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
10. L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux et d’usage de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que :
« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »
11. Enfin, une peine d’inéligibilité est prévue pour les élus reconnus coupables du crime de faux à l’article 131-26-2 du code pénal ; lequel dispose que :
« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.
- – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : (…)
6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; (…)
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
12. Enfin, pour mémoire, la commission d’une infraction nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
***
EN L’ESPÈCE,
13. En l’absence de « maladie dûment constatée », la délégation de vote de Mme Angélique DE OLIVEIRA PINTO, absente pour la quatrième fois consécutive, était invalide au droit de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
La circonstance qu’elle ait à chaque fois renouvelé sa procuration, est sans incidence aucune, sur la validité de celle-ci, une fois passé trois absences consécutives.
14. En conséquence, la mention contraire de la validité de son pouvoir est constitutive d’un faux, au sens de l’article 441-1 du code pénal (une altération frauduleuse de la vérité qui emporte des conséquences juridiques).
15. En l’occurrence, la mention de la validité de cette procuration portée dans 12 délibérations du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, dont le résultat des scrutins est ainsi faussé, est constitutive du crime de faux, au sens de l’article 441-4 du code pénal (les délibérations sont des écritures publiques ; le maire est une personne dépositaire de l’autorité publique et le secrétaire de séance est une personne chargée d’une mission de service public).
L’élément légal de l’infraction est ici caractérisé parce que les faits entrent dans les prévisions des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, complétés par les articles 441-10 et 131-26-2 du même code.
L’élément matériel est également fourni, par l’édition des 12 délibérations falsifiées sur le vote de Mme DE OLIVEIRA PINTO qui a été pris en compte, alors qu’elle aurait dû être inscrite comme absente.
16. Le fait que Mme FERREIRA et M. TEILLET aient persisté à considérer ce pouvoir, malgré mon alerte formulée lors de l’appel, trahit leur intention coupable et assumée de commettre un faux.
Il s’ensuit que l’élément moral est également caractérisé ; et partant, que les trois éléments constitutifs de l’infraction sont bel et bien réunis.
***
17. Par ces motifs, je dépose plainte et me constitue partie civile à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge et de Mme Claude FERREIRA, conseillère municipale de Savigny-sur-Orge, tous deux domiciliés en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex pour des faits respectivement de faux commis dans une écriture publique ou authentique, par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de faux commis dans une écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public (NATINF 11646), tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.
***
Dès lors,
18. Je vous rappelle, que la circonstance que les faits relèvent d’un crime, me dispense de faire la preuve d’un dépôt de plainte simple préalable, en application de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
19. Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’imposition (Production no 17) et des pièces justificatives de mes ressources (Production no 18).
20. Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.
21. Je vous précise que mon adresse sera celle de mon domicile physique puisque je me fais voler mes courriers en mairie de Savigny-sur-Orge… Je l’ai recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint (Production no 19).
22. Je vous indique enfin que je ne consens pas à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique.
***
En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.
Olivier VAGNEUX,
conseiller municipal


Laisser un commentaire