La CADA indique aussi à Alexis qu’il doit reconstituer les documents déjà détruits ! Bon courage et force à toi pour recréer les enregistrements vidéos effacés !
Grâce à votre serviteur, vous pourrez bientôt revoir les conseils municipaux sur le site internet de la Ville !
Même si ceux-ci ne seront publiés qu’à l’issue de la séance suivante ; mais ce sera toujours mieux que rien !
Un document administratif qui prépare un autre document n’est pas communicable, tant que ce premier document n’est pas achevé.
L’enregistrement du conseil municipal devient communicable entre l’approbation du procès-verbal de la séance, lors de la réunion suivante, et la publication de celui-ci, au moment de laquelle il doit être détruit.
C’est dans ce délai que je me suis toujours inséré pour intimer à TEILLET de me communiquer, mais surtout de publier les enregistrements du Conseil municipal, sur le site de la Ville, depuis qu’il a arrêté de les retransmettre en direct.
Et là, notre Alexis, qui saisi par moi dans les délais, attend un mois pour me répondre, puis me dit qu’il a fait effacer l’enregistrement. C’est con ; à peu de choses !
Pan sur les doigts ! Il est désavoué par la Commission d’accès aux documents administratifs !!!
Du coup, je vais aller au Tribunal administratif pour obtenir une injonction !
Je peux même lui passer mes propres enregistrements sinon s’il veut.
Au moins, maintenant, ne pourra-t-il plus effacer les suivants, puisqu’il est informé que ses pratiques d’effacement actuelles sont illégales !!!
Peut-être même pourra-t-il reprendre la diffusion en direct ?
Puisqu’il ne peut pas échapper à la publication (qui était la raison pour laquelle il a cessé la retransmission) !!!
Elle précise, à toutes fins utiles, que s’inspirant de la solution dégagée par le Conseil d’État dans sa décision du 17 mars 2022, n° 452034, la commission estime que l’administration, dès lors qu’elle a été saisie d’une demande de communication d’un document administratif qui existe à la date de sa saisine, ne peut en aucun cas procéder à la destruction délibérée de ce document avant l’expiration des délais dont dispose le demandeur pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. Lorsque le demandeur a effectivement exercé ce recours préalable obligatoire, la commission considère que l’administration ne peut davantage procéder à la destruction délibérée du document avant l’expiration des délais dont dispose le demandeur pour saisir le juge administratif, ni lorsque ce dernier a été saisi, avant l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. La circonstance que la réglementation n’imposerait pas à l’administration de conserver certains documents est, à cet égard, sans incidence. Si l’administration saisie procède à la destruction d’un document avant l’expiration de ces délais, elle est tenue d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour le reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l’engagement de sa responsabilité.




Laisser un commentaire