Je ne connais pas l’identité de cette conne de personne,
(d’où que je puisse l’insulter ; savez-vous d’ailleurs que « con » veut dire « vulve » en fait ? C’est la même racine que « cunnilingus »)
qui s’est dit que c’était une bonne idée d’aller commenter mes propos du conseil municipal dans le procès-verbal, qui plus est postérieurement à son approbation par le Conseil municipal, et surtout pour faire de la pétition de principe (c’est-à-écrire essentiellement du hors-sujet).
Mais je connais que c’est ma meilleure alliée dans la maison, parce que grâce à elle, TEILLET et PLAZA encourent une inéligibilité (de plus) !!!
Savigny-sur-Orge, le 21 juillet 2023
Objet : Communication d’une plainte avec constitution de partie civile contre M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, et Mme Julie PLAZA, conseillère municipale de Savigny-sur-Orge, pour des faits respectivement de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée de mission de service public (NATINF 11646), tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal
Le conseiller municipal
à
Madame le Doyen des juges de l’instruction
au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
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Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante.
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1. L’assemblée du conseil municipal de Savigny-sur-Orge adopte d’une séance sur l’autre le procès-verbal de la séance précédente, au droit de l’article 25-2 de son règlement intérieur (Production no 1).
Préalablement à cette adoption, les élus peuvent formuler des demandes de correction.
Celles-ci seront ensuite vérifiées, après l’adoption, par rapport à l’enregistrement, puis appliquées si elles correspondent effectivement à la réalité.
Le procès-verbal est ensuite publié sur le site de la commune, dans le délai d’une semaine.
Le procès-verbal est signé par le maire et le secrétaire de séance. Tous deux attestent de l’authenticité de ce document.
Il s’ensuit que seule la version approuvée par les élus, qui ne peut être modifiée postérieurement qu’à partir des seules corrections formulées antérieurement, fait foi.
Le document, sauf situation dans laquelle le maire aurait empêché un élu de formuler ses demandes de correction, ne peut donc pas ou plus être modifié à la suite de son approbation par le Conseil, à l’exception des corrections formulées en séance.
2. Au cours de la séance du 30 mars 2023, les élus du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge ont adopté un certain projet de procès-verbal de la séance précédente du 15 février 2023, avec un certain nombre de corrections (Production nos 2 et 3).
3. Quelle ne fut donc pas ma surprise de découvrir dans la version du procès-verbal du 15 février 2023, publiée le 6 avril 2023, que des éléments, qui n’avaient pas été approuvés par les élus du Conseil municipal lors de la séance du 30 mars 2023, avaient été rajoutés entre temps dans le document, et notamment en pages 4 et 5, un ensemble de sept paragraphes de commentaires de l’un de mes propos, sobrement intitulés « Informations complémentaires » (Production no 4).
https://www.savigny.org/vie-municipale/le-conseil-municipal
4. Au surplus, plusieurs des corrections approuvées par le Conseil municipal, n’ont pas été reportées dans la version publiée, mais je ne m’étendrai pas dessus, en ce qu’elles relèvent davantage d’omissions et de négligences que d’une volonté délibérée de falsifier le document.
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EN DROIT,
La définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que :
« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »
L’article 131-26-2 du code pénal dispose que :
« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.
II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :
1° Les délits prévus aux articles 222-9,222-11,222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-14-5,222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;
2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
11° Les délits prévus à l’article L. 113-1 du code électoral et à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
12° Les délits prévus au I de l’article LO 135-1 du code électoral et à l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
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La Cour de cassation a déjà jugé qu’un procès-verbal de conseil municipal constituait une écriture publique, au sens de l’article 441-1 du code pénal (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2019, 18-83.599).
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EN L’ESPÈCE,
L’insertion postérieure de mentions, sur sept paragraphes, aux pages 4 et 5 du procès-verbal du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 15 février 2023, qui n’ont pas été, ni formulées dans les débats préalables à l’approbation du procès-verbal, ni soumises et validées par les élus du Conseil municipal, lors de la séance du 30 mars 2023, dans le document de procès-verbal publié sur le site internet de la Commune le 6 avril 2023, est constitutif du crime de faux en écriture publique, commis par personne dépositaire de l’autorité publique, et par personne chargée de mission de service public.
Le maire est une personne dépositaire de l’autorité publique. Il signe le procès-verbal, en cette qualité, pour attester de sa fidélité.
Le secrétaire de séance est une personne chargée d’une mission de service public ; en l’occurrence, de la rédaction du procès-verbal. Il est tenu de rendre compte fidèlement des propos prononcés.
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Pour mémoire, la commission d’une infraction nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
AU CAS PRÉSENT,
L’élément légal est caractérisé par la prévision des faits aux articles 441-1 du code pénal et leur répression aux articles 441-4, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.
L’élément matériel est constitué par la publication d’un document de procès-verbal différent du texte de celui qui a été validé par les élus.
L’élément moral est présent en ce que les ajouts visent à commenter négativement, en tout état de cause discréditer, l’un de mes propos ; qui plus est, à partir d’éléments hors-sujet. L’intention est assurément de faire connaître que j’aurais tort.
Partant, les trois éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.
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Par ces motifs, je dépose plainte et me constitue partie civile à l’encontre de :
- M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex pour des faits de faux commis dans une écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique, tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal,
- Mme Julie PLAZA, adjointe au maire de Savigny-sur-Orge, agissant en tant que secrétaire de séance, domiciliée en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, pour des faits de faux commis dans une écriture publique ou authentique par personne chargée de mission de service public, tels que prévus aux articles 441-1 alinéa 1 et 441-4 alinéas 1 et 3 du code pénal et réprimés aux articles 441-4 alinéa 3, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal.
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Dès lors,
Je vous rappelle, que la circonstance que les faits relèvent d’un crime, me dispense de faire la preuve d’un dépôt de plainte simple préalable, en application de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’imposition (Production no 5) et de mes justificatifs de ressources, en tant qu’entrepreneur individuel (Production no 6).
Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.
Je vous précise que mon adresse sera celle de mon domicile physique puisque je me fais voler mes courriers en mairie de Savigny-sur-Orge…
Je l’ai recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint (Production no 7).
Je vous indique enfin que je ne consens pas à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique.
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En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.
Olivier VAGNEUX,
conseiller municipal
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