Aux termes de ma requête, je reproche à la France, agissant par le Tribunal administratif de Versailles puis par le Conseil d’État, d’avoir méconnu mon droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950.
J’ai décomposé ce moyen en trois branches.
Pour mémoire, je fais grief au Conseil d’État d’avoir refusé d’examiner mon moyen pris de l’insincérité du financement de la campagne électorale d’Alexis TEILLET (en gros, 1/3 des dépenses non déclarées et payées par on ne sait qui…).
Cette irrégularité n’a été constituée que le 9 février 2022 et connue que le 11 avril 2022.
Et le Conseil d’État m’explique très sérieusement qu’il aurait pu valablement la prendre en considération si je l’avais présentée avant le 17 décembre 2021 à 18 heures 00. ¯\_(ツ)_/¯
En droit, l’article 13 de la convention EDH stipule que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La convention EDH garantit :
1°) le droit à ce qu’une cause soit entendue équitablement (article 6 §1) ;
2°) le droit à des élections libres dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple (article 3 du protocole additionnel du 20 mars 1952) ;
3°) le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi (préambule du protocole numéro 12).
En l’espèce, je soutiens devant la Cour :
1°) que d’abord devant le Tribunal administratif, puis devant le Conseil d’État, ma cause n’a pas été entendue équitablement puisque mon argument a été insideusement écartée pour tardiveté, alors que mon grief n’était pas né dans le délai de recours, nonobstant qu’il aurait dû emporter l’annulation de l’élection et l’inéligibilité de TEILLET ;
2°) que la France n’a pas respecté ses engagements internationaux d’organisation d’élections libres, en ne cherchant pas à sanctionner le comportement de celui qui aura détourné des suffrages en agissant hors du cadre légal d’organisation des élections, surtout en ne me permettant pas de le dénoncer devant ses juridictions ;
3°) que les juridictions actent que tous ne sont pas égaux, puisque vous pouvez ne pas respecter les règles de financement d’une campagne électorale, et qu’à la fin, vous êtes blanchi…
Le formalisme de la CEDH semble très strict ; j’ai essayé de l’avoir respecté.
Les délais de traitement apparaissent très importants (un an avant le début de l’instruction).
Je ne m’attends absolument à rien, mais j’espère apprendre beaucoup par cette première expérience devant le juge européen !
Devant la CEDH, c’est la date du cachet postal qui fait foi pour déterminer la date d’introduction de la requête.




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