Dans une affaire, pour deux copains, élus municipaux, aux prises avec leur maire ; que j’accompagne dans leurs procédures judiciaires.
Lequel maire, lui, au moins, a réussi à devenir avocat (poke Alexis TEILLET)…
Ils ont porté plainte pour diffamation, en se constituant partie civile.
Le ministère public a pris un réquisitoire introductif.
Puis plus rien pendant 4 mois.
Pour mémoire, en droit de la presse, la prescription est acquise au bout de 3 mois.
Le ministère public prend alors un réquisitoire définitif de non lieu pour cause de prescription.
Le juge d’instruction suit et rend une ordonnance de non lieu.
Devant la chambre de l’instruction, je soulève trois éléments.
Pour ce faire, je m’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation :
Considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription de l’action publique ne saurait être constatée dès lors qu’un obstacle de droit a interdit à la partie civile d’agir ; dès lors que pour la période visée, la partie civile ne disposait d’aucun moyen de droit pour forcer le magistrat instructeur à accomplir un acte afin d’interrompre la courte prescription de l’article 65 de la loi sur la presse ; que s’il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d’accomplir les diligences utiles, c’est à la condition qu’elle puisse juridiquement le faire et qu’elle ne rencontre pas d’obstacle dirimant (voir en ce sens Cour de cassation, chambre criminelle, 11 octobre 2022, 22-84.417) ;
1°) Le réquisitoire introductif ne leur a jamais été notifié ; ils ne pouvaient donc pas connaître qu’une information judiciaire avait été ouverte pour pouvoir accomplir une demande d’acte.
2°) En droit pénal de la presse, le juge d’instruction n’a pas le droit d’instruire. Aucune demande d’acte n’aurait donc pu interrompre la prescription.
3°) Le juge de l’instruction a connu ce qu’on appelle un « empêchement régulier », et le dossier n’a pas été transféré par ordonnance du président du Tribunal. Aucun acte ne pouvait donc intervenir puisqu’il n’y avait plus de juge…
Dans ces conditions, j’en déduis qu’aucune prescription n’était opposable.
Sur ce, je conclus à l’infirmation de l’ordonnance de non lieu et au retour de la procédure au magistrat instructeur pour reprise de l’information judiciaire.
À suivre !

Laisser un commentaire