C’est ce qu’il ressort de la décision no 2022-5824 AN, dans laquelle un tiers, M. Olivier VAGNEUX, a pu représenter un protestataire, alors que ce tiers n’est pas avocat.
En droit, l’article 3 alinéa 2 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs dispose que :
« Le requérant peut désigner la personne de son choix pour le représenter ou l’assister dans les autres actes de la procédure. Il doit l’indiquer expressément et par écrit. »
En conséquence, toute personne doit pouvoir représenter un protestataire, qu’elle soit ou pas avocate.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a admis la désignation d’une personne qui n’est pas avocat, et visé les différents actes produits par lui.
Il s’ensuit qu’il n’y a effectivement pas besoin d’être avocat pour représenter un protestataire devant le Conseil constitutionnel.
Attention cependant car cette spécificité est propre au droit électoral, et qu’elle ne s’applique pas pour toutes les matières ; ainsi, par exemple, seul un avocat peut plaider une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil.
Demeure désormais la question de savoir si ce tiers peut ne pas être électeur ou de nationalité française.
La réponse serait positive, à défaut de toute interdiction expresse.


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