Troisième victoire (sur trois rendues à ce jour) devant la chambre de l’instruction à l’encontre d’une ordonnance de la doyenne des juges d’instruction du Tribunal d’Évry-Courcouronnes. C’est une petite mécanique qu’il faut comprendre. Globalement, j’observe que la juge d’instruction dit une chose, que j’en dis une autre, que l’avocat général en dit une troisième et que la chambre de l’instruction en retient une quatrième…
Ce qu’il me faut conserver et comprendre de cet arrêt :
- les juges d’instruction confondent souvent irrecevabilité de constitution de partie civile et refus d’informer. Attaquer les ordonnances d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile au motif que le juge aurait dû prendre une ordonnance de refus d’informer ;
- la plainte avec constitution de partie civile en matière de délit de presse nécessite l’articulation des propos litigieux avec les textes de lois ; la régularisation en cours d’instruction n’est possible qu’à la diligence du juge d’instruction, qui n’est pas tenu de le faire et ne le fait généralement pas par manque de temps et de moyens ;
- toujours compléter sa plainte en diffamation publique (article 29 de la loi du 29 juillet 1881) du chef de diffusion de fausse nouvelle en vue de troubler la paix publique (article 27 de la loi du 29 juillet 1881), laquelle limite les risques de refus d’informer en compliquant les possibilités de rejet ouvertes au juge ;
- toujours vérifier qu’une ordonnance d’un juge d’instruction est motivé pour chacun des chefs soulevés. En l’espèce, la juge rejetait ma plainte parce que deux des trois motifs n’étaient pas fondés, mais le troisième l’était et elle ne pouvait l’ignorer ;
- la Chambre de l’instruction ne peut pas accorder de frais irrépétibles.








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