Comme j’ai peur ! Je pense que je vais arrêter la politique pour me concentrer sur ma défense, et par conséquent appeler à voter pour Éric MEHLHORN et son programme en béton (ou son programme-béton) dans les meilleurs délais…
Ainsi donc, Céline ROUILLER-FORSANS, directrice du CCAS de Savigny-sur-Orge, a déposé plainte à mon encontre, avec constitution de partie civile !
(Et vu son courrier, il faudra expliquer à son avocate que le dépôt de plainte s’effectue auprès du doyen, et non pas directement devant un juge…)
En réalité, il s’agit surtout pour Céline ROUILLER-FORSANS, et les gens qui sont derrière, d’obtenir ma mise en examen, automatique dans les affaires de diffamation, à la condition que la doyenne des juges d’instruction reçoive effectivement sa constitution de partie civile ! Il s’en suivrait alors l’ouverture d’une information judiciaire qui se conclurait logiquement par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel.
Bref, je m’en fous parce que connaissant les délais à Évry, l’affaire ne sera jugée qu’après les municipales. Céline FORSANS ne recevra son récépissé de plainte que dans un mois, accompagné d’une demande de renseignements complémentaires avec laquelle ils lui solliciteront notamment, des justificatifs de ressources et une déclaration d’adresse. Par contre, l’information judiciaire devrait ensuite être extrêmement rapide, et donc la mise en examen, qui interviendra avant les municipales… Et c’est cela qui était recherché !
Mais comme François FILLON a fait 18,57 % à Savigny, je ne suis pas inquiet !!!
Je note que Céline FORSANS n’a pas demandé de droit de réponse.
Je précise qu’elle a pu porter plainte avec constitution de partie civile directement, en application du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale qui fait sauter l’obligation d’une plainte simple puis d’attendre trois mois, ou un retour du procureur.
Je rappelle que l’article 177-2 du code pénal prévoit une amende civile d’un maximum de 15 000 euros lorsque la constitution a été abusive ou dilatoire.
J’indique enfin que ma plainte pour dénonciation calomnieuse ne pourra être déposée que lorsqu’il ne restera plus aucun recours possible à la plaignante, en application du deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal.


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